🐾 Article L 113 5 Code De La Propriété Intellectuelle

Ilest rappelé que « _____le titre du numéro_____ » est une œuvre collective au sens des articles L. 113-2 et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, dont la Revue détient le droit de propriété. L’Auteur accepte de participer à cette œuvre collective dans les conditions suivantes : A propos Site de vente en ligne sécurisé Service clients - Conseils et SAV Aide et échanges par tickets Tél. +33608748765 propose des produits liés à la sécurité pour les opérations de drones. Nous sommes exploitants et télépilotes de drones basés en Bretagne sud. Nous sélectionnons sur le terrain les produits que nous vous proposons. Nous sommes également à votre service afin de vous conseiller. 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La preuve de l’antériorité du droit d’auteur Lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver “actori incombit probatio”. Dans certaines hypothèses, la loi a admis l’existence de présomptions légales l’admission d’un fait par la loi à partir d’un autre fait qui fait présumer l’existence du premier. Il y a alors renversement de la charge de la preuve. Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption. Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d’auteur art. L 113-1. La qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d’auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée. Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L’article du CPI dispose “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Le mot “œuvre” étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence. Les oeuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels, les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l’œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ? En théorie, il n’y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l’œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt. Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers à divulgué l’œuvre sans autorisation. Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autorités administratives que pour offrir à l’auteur lui-même un moyen de preuve d’antériorité. Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du et le décret 93-1429 du Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition et de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public. L’obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l’institut national de l’audiovisuel et concerne ” tous documents ” dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ». Pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944. Pour protéger sont droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.. Ce dépôt permet d’avoir la date précise de la création de l’œuvre. Les dépôts les plus utilisés sont. I. Le dépôt auprès d’une société d’auteur Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs. Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter “preuve certaine” au même titre qu’un officier ministériel huissier ou notaire. C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres ou non membres. Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre. Elle n’a aucune force supérieure. L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration. II. Dépôt auprès d’un notaire ou huissier. Ce mode de dépôt est possible, mais il a l’inconvénient d’être onéreux. III. L’envoi à soi même d’un courrier recommandé cacheté. Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe. En cas de contestation de paternité c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine. IV. Le système de l’enveloppe Soleau. Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l’origine, d’établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d’un brevet. L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété Industrielle INPI. Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI. Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger maximum de 7 pages et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée. En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact de même que le second volet, car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige. L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété Intellectuelle partie législative loi 92-597 du partie réglementaire décret 95-385 du qui abroge et remplace les lois du et du Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ; la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-réenregistrable ; l’enregistrement à date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l’Enregistrement de la Direction Gén. des Impôts et une demande de brevet déposée puis retirée avant publication, conservée en archives à l’ normalement pendant 25 ans. ARTICLES EN RELATION Droit d’auteur et internet Contrefaçon et liens commerciaux Droit d’auteur et partage Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.
Lon notera que les dispositions de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » ne permettaient pas de régler efficacement ce contentieux au fond.
1Rares sont les projets de constitution d’une bibliothèque numérique pouvant ignorer le droit de la propriété littéraire et artistique. Les bibliothèques, à l’exception de celles constituées exclusivement de fonds tombés dans le domaine public, conservent en effet de nombreux documents protégés par le droit d’auteur et ce, quels que soient la nature de leurs collections, leurs modes d’entrée ou leur ancienneté. 2Avant d’engager un projet de numérisation et pour en cerner les contours, la bibliothèque devra répondre aux questions suivantes les documents concernés sont-ils des œuvres protégées ? Quelle est la durée de leur protection ? Certains usages sont-ils possibles sans autorisation ? Le cas échéant, auprès de qui faut-il demander ces autorisations et sous quelle forme les obtenir ? 3Cette contribution se propose d’apporter des éléments de réponse à ces différentes questions pour orienter les choix de la bibliothèque. Toutefois, le recours aux textes de lois, voire aux services d’experts juridiques, s’avère parfois nécessaire pour écarter ou réduire les risques encourus. 4Car reproduire et diffuser une œuvre protégée, sans avoir requis au préalable les autorisations nécessaires et acquitté les droits correspondants, c’est risquer de commettre un acte de contrefaçon et d’être poursuivis devant les tribunaux civils, pour indemnisation du dommage subi, et/ou devant le juge pénal, la contrefaçon étant un délit. DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS 5Le droit d’auteur distingue traditionnellement les droits patrimoniaux, prérogatives permettant à l’auteur de tirer un profit pécuniaire de l’exploitation de son œuvre et le droit moral, dont l’objectif essentiel est de permettre à l’auteur de défendre son œuvre contre les atteintes qui pourraient lui être portées. LES DROITS PATRIMONIAUX 6Les droits patrimoniaux sont temporaires. Ils rassemblent le droit de reproduction et le droit de représentation. Ils appartiennent en premier lieu exclusivement à l’auteur. Pour le droit de reproduction, l’élément déterminant est la fixation de l’œuvre sur un support, quel qu’il soit. Ainsi, la numérisation, procédé de reproduction permettant de fixer une œuvre sur un support numérique, ou plus virtuellement à lui donner forme dans un fichier électronique, met en œuvre le droit de reproduction. Pour le droit de représentation, l’élément essentiel est la transmission de l’œuvre au public, quels que soient le mode et le procédé utilisés. 7Si le plus souvent l’exploitation de l’œuvre va mettre en jeu simultanément ces deux droits, il faut garder à l’esprit qu’ils sont parfaitement distincts l’un de l’autre. Ceci a pour conséquence qu’une opération de numérisation et de mise en ligne suppose d’obtenir une double autorisation du titulaire des droits. Ainsi, comme nous le verrons plus loin, le contrat par lequel l’auteur cédera son droit de reproduction à des fins de numérisation et de représentation à des fins de mise en ligne devra explicitement viser ces deux droits. Les droits d’auteur sont des droits de nature incorporelle, distincts de la propriété matérielle d’un bien. Cette règle essentielle explique pourquoi le fait de conserver une œuvre dans ses collections ne confère pas à la bibliothèque le droit de la reproduire et d’en diffuser la reproduction. 25 Les ventes pleines et entières effectuées avant la loi du 19 avril 1910, sans aucune réserve, de ... 8Avant 1910, la loi prévoyait que les achats de collections entraînaient la cession des droits d’auteur à l’acquéreur. Ainsi les collections achetées avant 1910 sont réputées avoir été transférées à l’acquéreur avec les droits d’auteur25. Cependant, la portée de ce texte est limitée en pratique. En effet, le principe d’interprétation restrictive des cessions impose que chacun des droits et des usages envisagés fasse l’objet d’une cession précise et explicite dans le contrat. Bien entendu, les clauses de cession du début du XXe siècle ne pouvaient prévoir la reproduction sur support numérique ni la diffusion sur Internet. Des avenants aux contrats de l’époque sont donc à prévoir afin d’élargir les droits cédés à la numérisation et à la mise en ligne. LE DROIT MORAL 9Le droit moral est inaliénable, imprescriptible, perpétuel. 10Inaliénable, car l’auteur ne peut céder son droit moral par contrat ni renoncer par avance à le faire valoir. Imprescriptible, car l’auteur et ses ayants droit ne sont limités par aucun délai pour exercer la défense de ce droit en justice. Perpétuel car, à la différence des droits patrimoniaux qui ne durent qu’un temps, le droit moral ne s’éteint jamais. 11Le droit moral est un droit absolu, que l’auteur ou ses ayants droit peuvent défendre sans aucune limite temporelle. 12Le droit moral est constitué de quatre prérogatives le droit de divulgation ; le droit à la paternité ; le droit au respect de l’œuvre ; le droit de retrait et de repentir. La période de protection est appelée monopole d’exploitation » de l’auteur. Une fois les droits patrimoniaux expirés, l’œuvre tombe » dans le domaine public. Son exploitation est alors possible sans autorisation ni rémunération des ayants droit de l’auteur. Mais le droit moral, lui, ne connaît pas de limite temporelle il doit toujours être respecté, y compris au-delà du monopole d’exploitation. Le droit de divulgation 13Seul l’auteur peut décider de divulguer ou non son œuvre. Le dépôt, le don, le legs de collections inédites par un auteur à une bibliothèque ne constituent pas une divulgation de leur contenu. Le droit moral étant perpétuel, la publication ou la diffusion d’inédits, sous quelque forme que ce soit publication, exposition, mise en ligne… ne peut se faire sans la volonté clairement exprimée de l’auteur, et ce, quelle que soit la date de cette divulgation. Avant de procéder à la numérisation d’un inédit, il convient de rechercher la trace d’un souhait qui aurait été exprimé par l’auteur dans ses publications et papiers, dans un testament ou toute autre expression claire de sa volonté. À défaut de trouver trace d’un souhait clairement exprimé du vivant de l’auteur, il conviendra de s’assurer de l’existence d’ayants droit et, le cas échéant, de recueillir leur accord pour la divulgation. 14Précisons que l’exercice du droit de divulgation par les ayants droit n’est pas absolu. En cas de refus de ceux-ci, il est possible de demander au tribunal de contrôler le caractère abusif ou non de ce refus. Le droit à la paternité 26 Article L121-1 al. 1 du CPI. Disponible sur le site Legifrance. [En ligne] < ... 15L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité26. Il peut choisir à l’inverse de publier son œuvre anonymement ou sous un nom d’emprunt son œuvre. Reproduire une œuvre et/ou la diffuser sans mentionner le nom de son auteur est une violation du droit moral. Le droit au respect de l’œuvre 16L’auteur peut s’opposer à toute modification, suppression, ajout ou altération quelconque de son œuvre. Le respect de l’intégrité de l’œuvre commande que la reproduction n’opère aucun changement dans la structure, l’apparence, le contenu de l’œuvre. Ce point est délicat en matière de numérisation. Il faut veiller à ne pas dénaturer l’œuvre, notamment par un changement de format ou de qualité. Ainsi, l’océrisation d’un texte peut, dans certains cas, conduire à une reproduction tronquée de l’œuvre, susceptible de porter atteinte à son intégrité et de constituer une atteinte au droit moral de l’auteur. Le droit de retrait et de repentir 17Maître de sa divulgation, l’auteur est également libre d’éprouver des regrets et de demander le retrait définitif droit de retrait ou temporaire de son œuvre, le temps d’y apporter des modifications droit de repentir. Parce qu’il est susceptible de créer un lourd préjudice pour l’éditeur ou le producteur, cessionnaires du droit d’exploitation de l’œuvre, l’exercice de ce droit suppose le versement par l’auteur d’une indemnisation. Cette prérogative est rarement mise en œuvre. Le cas échéant, le retrait d’un ouvrage du commerce par son auteur aurait certainement des répercussions sur sa mise en ligne pourtant préalablement autorisée. LES DROITS VOISINS 18Des droits voisins du droit d’auteur bénéficient aux catégories suivantes artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, entreprises de communication audiovisuelle. Seules les deux premières catégories seront évoquées ici. 19On l’aura compris, les droits voisins ne concernent que les œuvres audiovisuelles et sonores. Pour celles-ci, les droits voisins s’ajoutent au droit d’auteur, de telle sorte que la reproduction et la diffusion d’œuvres sonores et audiovisuelles supposent l’obtention d’autorisations tant des auteurs que des titulaires des droits voisins. Les autorisations seront délivrées selon les cas par les sociétés de gestion collective et/ou les producteurs. 20L’artiste interprète bénéficie d’un droit moral limité au droit au respect de son nom et de son interprétation. Il dispose en revanche d’un droit exclusif d’autoriser l’utilisation de son interprétation, en autorisant ou non la fixation, la reproduction et la communication de l’interprétation. L’artiste interprète contrôle la destination de son interprétation. En d’autres termes, l’autorisation donnée par contrat pour l’enregistrement de son interprétation en vue d’une production phonographique et de sa distribution ne vaudra pas pour les autres utilisations. LE DROIT SUI GENERIS DES BASES DE DONNÉES27 27 Articles L. 112-3 et L. 341-1 et suivants du CPI. 21Les bases de données, qu’elles soient électroniques ou sur support traditionnel, bénéficient d’une protection spécifique, lorsque la présentation du contenu atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». Cette protection bénéficie au producteur de la base de données, personne physique ou morale. 22Elle peut se doubler d’une protection du contenu de la base au titre du droit d’auteur et/ou des droits voisins. COMMENT RECONNAÎTRE UNE ŒUVRE PROTÉGÉE ? C’EST UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT 23Au sens du droit d’auteur, l’œuvre est une création intellectuelle, une œuvre de l’esprit. Pour être protégée, l’œuvre doit avoir été matérialisée, réalisée sous une forme quelconque. Ainsi une simple idée – de livre, de scénario, de tableau – ne peut être protégée en tant que telle, seule sa matérialisation, écrite ou orale, musicale ou parlée, graphique, plastique etc. pourra l’être. L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle dresse d’ailleurs une liste non exhaustive d’œuvres de l’esprit, à titre purement indicatif. Le législateur s’est bien gardé de clore la liste des œuvres tant l’évolution des techniques, de la société et la richesse de l’imagination humaine sont de nature à renouveler en permanence la nature et le genre des créations. 24Ainsi en pratique, peu de documents conservés dans les collections des bibliothèques échappent à la qualification d’œuvres. L’ŒUVRE EST PROTÉGEABLE QUELS QUE SOIENT SON GENRE, SA FORME, SON MÉRITE ET SA DESTINATION 25Ceci est d’autant plus vrai que la qualification d’œuvre est indépendante d’un certain nombre de critères. Elle peut être protégée indépendamment de son genre la catégorie à laquelle elle appartient, littéraire, musicale, audiovisuelle ou autre, de sa forme d’expression écrite, orale, musicale…, de son mérite la qualité et l’esthétique n’entrent pas en considération et de sa destination peu importe l’usage qui en sera fait. L’ŒUVRE NE REQUIERT AUCUNE FORMALITÉ DE DÉPÔT 28 La convention de Berne, traité international fondamental en matière de propriété littéraire et art ... 26À la différence des marques ou des brevets, qui supposent l’accomplissement de formalités préalables et d’un dépôt pour bénéficier d’une protection juridique, l’œuvre, elle, n’est soumise à aucune formalité pour bénéficier de celle du droit d’auteur28. C’est une distinction fondamentale entre propriété industrielle et propriété intellectuelle. L’ŒUVRE DOIT ÊTRE ORIGINALE 27La seule condition requise pour qu’une œuvre bénéficie de la protection est son originalité. Une œuvre originale est une œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur elle est une création intellectuelle qui lui est propre. Pour mieux comprendre cette notion d’originalité, qui est plus proche de la notion de liberté créative que de la nouveauté, il faut imaginer que l’œuvre est le résultat de choix techniques, artistiques et de ce qui fait l’unicité de son auteur, sa personnalité. Ainsi, la jurisprudence ne reconnaît pas de droit d’auteur au copiste qui reproduit à l’identique, sans la moindre différence visible, l’œuvre d’un tiers. Dans le domaine du livre, le dépôt légal, créé en 1537 par François Ier, impose aux éditeurs le dépôt aujourd’hui en deux exemplaires à la BnF de toutes les publications produites ou diffusées en France en vue de leur conservation et de leur consultation. Le dépôt légal n’a aucune incidence sur le régime du droit d’auteur. Il ne crée pas de protection et n’est pas une condition à la protection. En la matière, le dépôt légal peut tout au plus servir de preuve pour établir la date de création d’une œuvre. 28Où s’arrête la reproduction servile ? Où commence la création ? Une telle distinction trouve son application dans le domaine des arts graphiques et plastiques, avec les copies de tableaux par exemple, mais également dans le domaine littéraire. Ainsi, il est d’usage de ne reconnaître aucune originalité à un texte de pure transcription, d’un manuscrit par exemple, dès lors qu’elle n’a laissé à son auteur aucune liberté de création intellectuelle. 29Les déclinaisons de cette notion sont nombreuses. Les traductions sont des œuvres dérivées de l’œuvre première. Elles font partie des œuvres susceptibles de protection, car il est peu probable que deux traducteurs confrontés au même exercice livrent deux traductions rigoureusement identiques du même texte. 30Le cas des notices bibliographiques est également intéressant. Il convient de distinguer celles conçues à partir d’un cadre ne laissant aucune marge de manœuvre à leur auteur, par exemple lorsque celui-ci doit remplir des champs prédéfinis, et celles pour lesquelles l’auteur a pu faire œuvre de création intellectuelle, comme dans le cas des notices d’autorité. QUELLE EST LA DURÉE DE PROTECTION ? DURÉE DU DROIT D’AUTEUR Cas général 31Le droit moral est perpétuel. En théorie, il ne s’éteint jamais. En pratique, il perd de sa vigueur au fur et à mesure que les générations se succèdent et se trouvent plus ou moins disposées à agir pour en faire assurer le respect. 32Les droits patrimoniaux ont une durée de vie limitée. La règle générale est que ces droits perdurent pendant la durée de vie de l’auteur et 70 ans après sa mort. 33Pour les œuvres de collaboration, conçues par une multiplicité d’auteur, la date à retenir pour le calcul de la durée de protection est la date de décès du dernier des co-auteurs survivants. Cas particuliers les œuvres anonymes, pseudonymes et collectives 34Par définition, l’auteur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme est inconnu. Faute de pouvoir calculer le point de départ de la durée de protection à compter de la date de décès de l’auteur, ce calcul devra être fait à compter de la date de publication. 35Dans l’hypothèse où la date de publication serait elle-même inconnue, il convient d’essayer d’en faire l’estimation, grâce à des éléments d’appréciation contenus dans le document lui-même références historiques, contenu d’une image, etc. ou éléments extérieurs au document articles de presse, critiques littéraires etc. 29 Ainsi, pour écarter le risque encouru, on pourra considérer que l’auteur a écrit à l’âge de 18 ans ... 36La date certaine ou estimée de publication permettra de définir une date approximative de décès de l’auteur29 Il conviendra dans ce cas de procéder au calcul en ménageant une importante marge de sécurité. 37Les œuvres collectives sont des œuvres créées à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale – un éditeur –, dans lesquelles les contributions de chacun se fondent dans l’œuvre commune sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun la part qui lui revient. Ce cas vise quasi exclusivement les dictionnaires, et encore, seulement lorsque les articles ne sont pas signés ou paraphés par leurs auteurs. Dans ce cas, qui reste très exceptionnel, la protection est de 70 ans à compter de la publication. 30 La British Library a récemment estimé que 40 % de son fonds serait constitué d’œuvres orphelines. ... 31 Le Code de la propriété intellectuelle art. L. 121-3 et L. 211-2 prévoit toutefois une procédure ... Les œuvres orphelines sont des œuvres protégées dont les titulaires de droits ne peuvent être identifiés, ou ne peuvent être retrouvés malgré des recherches avérées et sérieuses. Les autorités communautaires et nationales travaillent à la mise en place d’un cadre légal qui permettra l’utilisation des œuvres orphelines tout en assurant le respect du droit et la rémunération des éventuels titulaires de droits, s’ils venaient à se faire connaître. Pour l’instant, les œuvres orphelines constituent dans les bibliothèques des stocks d’œuvres protégées30 dont l’utilisation est bloquée faute d’autorisation expresse31. La prise de risque accompagnée d’une mention droits réservés » est à proscrire. Les répercussions de la guerre sur les durées de protection 32 Voir notamment ministère de la Défense. [En ligne] < ... 38Les auteurs morts pour la France » Pour les auteurs morts pour la France » - cette mention figurant sur leur acte de décès - une période de protection supplémentaire de 30 ans s’applique32. 39Les prorogations de guerre 40Destinées à compenser le manque à gagner subi par les auteurs pendant les guerres, les prorogations de guerre ont eu pour effet de prolonger les durées de protection d’une durée équivalente à celles des périodes de conflit. 41En France cependant, bien que les prorogations de guerre figurent toujours dans le Code de la propriété intellectuelle, les jurisprudences rendues par la Cour de cassation permettent de retenir une durée de la protection de 70 ans après la mort de l’auteur, incluant les prorogations de guerre. La seule exception concerne les cas où au 1er juillet 1995, date d’entrée en vigueur de la directive européenne sur l’harmonisation des durées de protection, une période de protection plus longue avait commencé à courir, les droits acquis étant dans ce dernier cas respectés. Ainsi Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, qui bénéficiait d’une durée de protection de 50 ans, plus 8 ans de prorogation pour la première guerre mondiale, plus 30 ans du fait qu’Antoine de Saint-Exupéry est mort pour la France » en juillet 1944, est protégé pendant 88 ans au total, soit jusqu’en 2032. Un tel cas ne devrait plus concerner que de très rares auteurs en France. Durée des droits voisins 42Elle est de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année civile à partir de l’interprétation de l’œuvre pour les artistes interprètes ; de la première fixation du phonogramme ou du vidéogramme pour les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. 43Toutefois, le point de départ du délai de protection peut être la date de première communication au public si celle-ci intervient pendant la durée du monopole. Compte tenu des durées différentes des droits voisins et du droit d’auteur ainsi que des points de départ des délais de protection, certains documents peuvent être libres de droits voisins mais encore protégés au titre du droit d’auteur c’est le cas par exemple de la version du Requiem de Maurice Duruflé, compositeur mort en 1986 jouée pour la première fois en 1947 ou libres de droit d’auteur mais protégés au titre des droits voisins ainsi la version chorégraphiée en 1961 par Maurice Béjart du Boléro de Maurice Ravel décédé en 1937. FOCUS SUR QUELQUES CATÉGORIES DE DOCUMENTS LES MANUSCRITS ET CORRESPONDANCES 44Ces documents présentent plusieurs particularités ils sont souvent inédits. Leur utilisation suppose donc l’autorisation des ayants droit de l’auteur au titre du droit moral de divulgation de l’auteur. la communication de certains manuscrits, en particulier les correspondances, journaux intimes ou brouillons, doit être faite dans le respect de la vie privée de l’auteur, du destinataire des lettres ou de toute personne citée ou mise en cause dans le manuscrit33 Au cas par cas, lorsque le contenu du document est susceptible de mettre en cause la vie privée d’une ou plusieurs personnes révélation de faits intimes, de situations compromettantes, etc., l’autorisation des personnes concernées pourra être requise. le droit au respect de la vie privée ne concerne que les personnes vivantes et la faculté d’agir s’éteint avec le décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit Civ. 1re, 14 décembre 1999, Bull. n° 345. Pour les personnes décédées, seuls sont exigés le respect de la vie privée familiale et pour les personnes notoirement connues, le respect dû à la vérité ». des réserves de communication peuvent être posées par les auteurs ou leurs ayants droit, ainsi que par les propriétaires d’archives privées, au moment de la remise de leurs fonds en don ou en dépôt auprès de l’institution. Ces réserves doivent être scrupuleusement respectées par la bibliothèque34. LA PRESSE PÉRIODIQUE 45Les journaux, revues, périodiques sont la plupart du temps des œuvres de collaboration. Sauf exception, le régime des œuvres collectives ne leur est pas applicable. Pour déterminer si un périodique est encore protégé, il convient de retenir la date de décès du collaborateur décédé le dernier. 46Les droits d’auteurs appartiennent au journaliste. Il existe une cession automatique des droits patrimoniaux du journaliste à son employeur pour la première diffusion de son article. Tous les autres usages, notamment par des tiers, doivent être expressément autorisés. 47En outre, si le périodique concerné est toujours commercialisé, il convient de s’assurer de l’autorisation de la société qui en assure l’exploitation, notamment au regard du droit d’auteur protection du titre, du droit de la concurrence et/ou du droit des marques. 48Si le titre a disparu, mais que le document est encore protégé, l’utilisation de cette œuvre considérée comme orpheline n’est pas permise. LES DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES ESTAMPES, PHOTOGRAPHIES, CARTES POSTALES ETC. 49Les documents iconographiques présentent la particularité de superposer plusieurs droits. Ainsi, imaginons une photographie qui représenterait le peintre Pierre Soulages, posant devant l’un de ses tableaux, lui-même installé devant la pyramide du Louvre de l’architecte Pei. Une telle photographie mettrait en jeu le droit de l’auteur de la photographie, le droit d’auteur de l’artiste sur son tableau, son droit sur son image et le droit d’auteur de Pei comme architecte-auteur de la pyramide. Le droit à l’image des personnes toute personne dispose d’un droit absolu sur son image et sur l’utilisation qui en est faite. Elle peut ainsi s’opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse, quel que soit le support utilisé. En outre, l’autorisation donnée par une personne à l’utilisation de son image pour une exploitation déterminée ne vaut que pour cette seule exploitation. Toutefois, comme le droit au respect de la vie privée auquel il se rattache, le droit à l’image des personnes cesse à leur décès le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit » Cour de cassation, arrêt du 15 février 2005.Le droit à l’image des biens la jurisprudence de la Cour de Cassation est désormais constante. Le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci et il ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien que lorsque cet usage lui cause un trouble anormal ». LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES 50Les documents audiovisuels, comme les œuvres sonores, combinent droits d’auteur auteurs de la composition musicale, des paroles, du livret de l’œuvre lyrique… et droits voisins interprètes, musiciens, chanteurs, producteurs…. Pour le calcul des droits d’auteur, il faut retenir la date de décès du dernier auteur décédé. Sont présumés auteurs, sauf preuve contraire, l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’ouvre, le réalisateur article L. 113-7 al 2 du CPI. 51La présomption est simple et peut être renversée par la preuve de la non-participation de ces intervenants à la création de l’œuvre. En outre, la liste des coauteurs n’est pas limitative et tout autre intervenant peut rapporter la preuve de sa participation à la création intellectuelle de l’œuvre audiovisuelle. 52Il existe par ailleurs une présomption de cession des droits d’exploitation au producteur, ce qui facilite la gestion des droits. Attention cependant, cette présomption de cession ne vaut pas pour l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles ». En pratique, les demandes d’autorisation devront donc être formulées en parallèle au producteur et à l’auteur de la musique, via la SACEM/SDRM. QUELS SONT LES USAGES PERMIS SANS AUTORISATION ? 53Les évolutions technologiques importantes intervenues ces dernières années ont conduit le législateur à adapter la propriété littéraire et artistique aux réalités de notre société. Une avancée importante a été réalisée par l’adoption de la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » et par sa transposition en droit français par la loi connue sous l’acronyme Dadvsi loi du 1er août 2006 droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information ». 54Ces textes ont introduit dans notre droit de nouvelles exceptions au droit d’auteur. 55Pour mémoire, les exceptions au droit d’auteur sont des cas limitativement énumérés par le Code de la propriété intellectuelle, dans lesquels certains usages sont permis sans autorisation préalable, ce qui constitue en soi une exception à la règle absolue de l’autorisation préalable imposée par le droit d’auteur. Parmi les exceptions au droit d’auteur, on peut citer la représentation dans le cercle de famille, le droit de courte citation, la copie privée, l’exception pédagogique ou l’exception handicap. Dans certains cas, l’exception n’est pas totale puisque les titulaires de droits perçoivent quand même une rémunération par le biais d’un système de licence légale une partie du prix payé par l’utilisateur vient ainsi compenser l’autorisation de reproduction donnée. Ainsi l’utilisateur paie, par exemple en achetant un support vierge de reproduction copie privée ou en payant le prix de sa photocopie droit de reprographie. Un système analogue est envisagé en France pour permettre l’utilisation des œuvres orphelines. 56Dans les situations qui nous occupent, numérisation et mise en ligne, les exceptions au droit d’auteur sont rares, voire inexistantes. 35 Un ajout au 8° de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose Les actes ... 36 Les exceptions au droit d’auteur ne peuvent être mises en œuvre que si elles respectent le test en ... 57Seule la numérisation, réalisée par une bibliothèque à des fins de conservation, entre à coup sûr dans le cadre de l’exception bibliothèque35. La mise en ligne dans les emprises des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d’archives n’est possible qu’à la condition qu’elle respecte le test en trois étapes36 ce qui reste encore à démontrer… 58Une certitude est qu’aucune exception ne peut permettre de couvrir la mise en ligne sur Internet. Ce type d’utilisation suppose l’autorisation préalable et, le cas échéant, la rémunération des titulaires de droits. À QUI S’ADRESSER POUR OBTENIR LES AUTORISATIONS ? S’ADRESSER À L’AUTEUR 59 La qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » art. L 113-1 CPI. La qualité d’auteur revient donc à celui ou celle qui se fait le premier connaître en tant que tel. Il ou elle bénéficie d’une présomption que seule une preuve contraire juridiquement valable peut écarter. 60En tant que titulaire originel des droits, c’est donc l’auteur qui délivre les autorisations de reproduction et de représentation de son œuvre, en fixe les contours, les limites et les conditions financières. 61Il peut, par contrat, céder l’exploitation de ses droits à un exploitant, éditeur ou producteur par exemple. Il peut également confier la gestion de ses droits à un tiers à qui il demande d’en assurer la gestion en délivrant les autorisations à sa place et de percevoir pour son compte les rémunérations correspondantes. 62Sur une œuvre de collaboration, les coauteurs sont cotitulaires des droits. Cela suppose de recueillir les autorisations individuellement auprès de chaque coauteur ou auprès du producteur lorsque ce dernier est cessionnaire de l’ensemble des droits voir infra pour les œuvres audiovisuelles. S’ADRESSER AUX AYANTS DROIT DE L’AUTEUR 63Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur peut céder ses droits patrimoniaux, notamment par testament dans le cadre de sa succession. Si rien de particulier n’a été prévu par l’auteur, les règles normales de dévolution du Code civil s’appliquent. Cest le cas également pour le droit au respect du nom et le droit au respect de l’œuvre. 64Seul le droit de divulgation obéit à des règles particulières. Sauf volonté contraire exprimée par l’auteur, la loi confie l’exercice de ce droit à l’exécuteur testamentaire, puis, à défaut d’exécuteur testamentaire ou en cas de refus ou de décès de celui-ci, aux descendants, à défaut de descendants au conjoint, et à défaut de conjoint aux autres héritiers. L’auteur peut choisir de placer son œuvre sous un régime de réutilisation prédéfini par une licence, telles que les licences creative commons. Il peut même décider de renoncer à l’exercice de ses droits patrimoniaux, en plaçant volontairement ses œuvres sous licence CC0 » CC-zéro. Cette licence créée très récemment prévoit l’abdication totale par l’auteur de ses droits, conduisant ainsi à placer volontairement une œuvre protégeable sous un régime de domaine public. Attention cependant ce régime est révocable l’auteur pourra toujours renoncer à l’application de la licence et revenir au régime commun du droit d’auteur et le droit moral ne cesse de devoir être respecté… S’ADRESSER AUX SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE 37 Voir la liste du ministère de la Culture et de la Communication des 22 sociétés de perception et d ... 65Ces sociétés ont pour double mission de délivrer pour le compte de leurs adhérents les autorisations d’utilisation de leurs œuvres et d’en fixer les conditions d’utilisation ainsi que de percevoir et répartir les redevances payées par les utilisateurs. Les sociétés de gestion tiennent à la disposition des utilisateurs le répertoire des auteurs dont elles gèrent les droits. Ces sociétés sont constituées sous forme de sociétés civiles et sont contrôlées par le ministère de la Culture et par la Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits37. 66Les auteurs et titulaires de droits voisins peuvent confier la gestion de leurs droits à une société soit en leur confiant un simple mandat, soit en leur cédant tout ou partie de ses droits d’exploitation sur leurs œuvres. Le caractère exclusif de ces cessions explique pourquoi l’auteur, une fois ce mandat de gestion confié à une société de gestion, ne peut plus gérer ses droits lui-même. Ainsi, si un auteur est adhérent de l’ADAGP ou de la SACEM, il ne pourra plus délivrer d’autorisation directement à l’utilisateur qui sera contraint de passer par la société de gestion pour l’obtenir. QUELLE FORME DOIT REVÊTIR L’AUTORISATION ? LES ÉLÉMENTS DU CONTRAT 67Si le Code de la propriété intellectuelle n’exige l’existence d’un écrit que pour certains contrats d’édition, de représentation et d’adaptation audiovisuelle notamment, il est fermement conseillé d’obtenir des autorisations écrites de la part des titulaires de droits, ne serait-ce que pour des raisons de preuve. Selon le principe d’interprétation restrictive des cessions, la liste et la portée des droits cédés par l’auteur s’apprécient de façon restrictive. En d’autres termes, ce qui n’a pas fait l’objet d’une cession précise et explicite dans le contrat est présumé ne pas avoir été cédé. 68L’article L. 131-3 impose sous peine de nullité de la cession, que quatre éléments figurent dans le contrat l’étendue des droits cédés, c’est-à-dire leur nature du droit cédé et leur champ droit de reproduction et/ou de représentation et modes d’exploitation prévus, la destination des droits cédés la finalité poursuivie, par exemple diffusion sur Internet dans le cadre d’une bibliothèque numérique, le lieu et la durée de la cession territoire national ou monde entier, pour combien de temps 69Dans le cadre des projets de bibliothèque numérique d’accès gratuit, il est recommandé de prévoir une cession des droits sans exclusivité. En effet, ce type d’usage ne justifie pas que l’auteur se dessaisisse totalement de ses droits au profit de l’institution. Une telle exclusivité serait d’ailleurs probablement hors de portée financière de celle-ci. Dans ces projets, les contrats de cession des droits s’apparentent plus à des autorisations de reproduction et de diffusion, à des concessions, qu’à de véritables cessions des droits, comme lorsque l’auteur d’un ouvrage confie la commercialisation de son œuvre à un éditeur. LE PRIX 70Il est en théorie fixé librement entre les parties. Dans de nombreux cas, notamment lorsque l’autorisation est délivrée par une société de gestion collective, les utilisations sont facturées selon des barèmes existants. 71Le prix de la cession doit figurer dans le contrat. 72La rémunération de l’auteur doit être proportionnelle aux produits de l’exploitation. Dans certains cas limitativement énumérés par le CPI38 la cession peut être forfaitaire. 73Une cession gracieuse des droits ne peut être envisagée qu’en cas d’exploitation strictement non commerciale de l’œuvre. Pour aller plus loin…Bien que fondamental, le respect de la propriété littéraire et artistique ne sera pas toujours suffisant. En effet, une fois tombée dans le domaine public, l’œuvre ne sera pas nécessairement libre de réutilisation. Certaines conditions liées au respect du droit moral, de la vie privée, du droit à l’image mais également de la domanialité publique ou du droit de la concurrence pourront en limiter l’utilisation. SCHEMA. RÉCAPITULATIF DU DROIT D’AUTEUR Commeil n’est pas possible de céder ses droits de manière globale pour toute création future (L.131-1 du Code de propriété intellectuelle), il faudra veiller à ce que la cession des droits soit régulièrement renouvelée par le fondateur non salarié ou le salarié amené à travailler sur plusieurs projets de création au cours de son mandat ou de son emploi. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Sur l’intérêt de certains arrêts de la Cour de cassation G. Canivet, Discours à la Conférence de l’Académie des Sciences Morales et Politiques du 13 novembre 2006 ; A. Lacabarats, Les outils pour apprécier l’intérêt d’un arrêt de la Cour de cassation », D. 2007, p. 889 [2] Gautier, "Propriété littéraire et artistique" in Dictionnaire de la culture juridique, PUF [3] En ce sens Civ. 1e, 24 novembre 1993 RIDA, avril 1994, p. 216 ; Com., 15 janvier 2008 Propr. intell. 2008, n° 28, p. 322, obs. Bruguière ; ibid., n° 29, p. 445, obs. De Candé ; PIBD ; RIDA, janvier 2008, p. 275, note Sirinelli [4] Civ. 1e, 23 mars 1983 Gaz. Pal. 1983, 2, pan. jurispr. p. 226 [5] Inter alia Civ. 1e, 29 mars 1989 RIDA mars 1989, p. 262 ; 16 novembre 2004, RTD Com. 2005, p. 81, obs. Pollaud-Dulian [6] P. Deumier et T. Revet, "Ordre public" in Dictionnaire de la culture juridique, PUF [7] En ce sens les articles L. 113-2, L. 113-7, alinéa 1er et L. 113-8, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle [8] En ce sens le Professeur Michel Vivant, commentaires sous l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle Dalloz [9] Civ. 1e, 17 mars 1982 JCP note Plaisant ; D. 1983, IR p. 89, obs. Colombet ; RTD Com. 1982, p. 428, obs. Françon ; Com., 5 novembre 1985 Bull. civ. IV, n° 261 ; RIDA, octobre 1986, p. 140 ; Civ. 1e, 19 février 1991 Bull. civ. I, n° 67 ; D. 1991, IR p. 75 ; RDPI octobre 1991, p. 93 ; JCP [10] Selon le mot savoureux de Gaston Jèze Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale » ; en effet, comment une personne morale dépourvue d’estomac pourrait créer une œuvre de l’esprit, elle qui est dépourvue de cœur et d’âme, organes essentiels à la création… [11] Civ. 1e, 24 mars 1993, pourvoi n° Bull. civ. I, n° 126 ; GAPI, 1e éd., n° 10 ; RTD Com. 1995, p. 418, obs. Françon ; JCP note Greffe ; voir aussi Civ. 1e, 28 octobre 2003 Bull. civ. I, n° 217 [12] Crim. 24 février 2004, pourvoi n° Bull. crim., n° 49 ; D. 2004, AJ p. 1086 ; JCP E 2004, 880, note Singh ; PIBD ; Propr. intell. 2004, n° 13, p. 933, obs. De Candé ; RIDA, juillet 2004, p. 197, note Kéréver [13] Civ. 1e, 16 novembre 2004 RTD Com. 2005, p. 81, obs. Pollaud-Dulian ; Légipresse 2005, II, p. 172, note Granchet ; RIDA, avril 2005, p. 167, note Kéréver [14] Com., 20 juin 2006, pourvoi n° D. 2006, p. 1894, obs. J. Daleau ; CCE 2006, comm. n° 142 de Caron ; Propr. intell. 2006, n° 21, p. 458, obs. De Candé ; Propr. ind. 2006, comm. n° 80 de Greffe ; voir aussi Com., 19 janvier 2010, Propr. ind. 2010, comm. n° 32 de Caron [15] Civ. 1e, 24 mars 1993, RTD Com. 1995, p. 418, note Françon [16] Com., 23 septembre 2008, pourvoi n° JurisData n° 2008-045142 CCE 2008, comm. n° 135 de Caron [17] Civ. 1e, 6 janvier 2011, pourvoi n° à paraître au bulletin
\n \narticle l 113 5 code de la propriété intellectuelle

Modifiépar Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 5. Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires,

partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret serait susceptible de s' les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l'autorité par une autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se président de l'autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au président de l'autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l'a le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de l'autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l'autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

APERCUDU CODE DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE (Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 31 Journal Officiel du 3 août 2006) La propriété intellectuelle - Gilbert TUSSEAU -2021 1. La propriété intellectuelle - Gilbert TUSSEAU -2021 2 La propriété artistique et intellectuelle Art L.111.1: Nature du droit d'auteur L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur

Code de la propriété intellectuelle PARTIE I PARTIE LEGISLATIVE Première partie La propriété littéraire et artistique Livre Ier Le droit d'auteur Titre Ier Objet du droit d'auteur Chapitre Ier Nature du droit d'auteur Article L. 111-1. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er. Article L. 111-2. Œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Article L. 111-3. La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus par le présent code sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Article L. 111-4. Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux œuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret. Article L. 111-5. Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif. Chapitre II Œuvres protégées Article L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. 1 Code de la propriété intellectuelle Article L. 112-2. Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques; 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature; 3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; 4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles; 6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles; 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; 8° Les œuvres graphiques et typographiques; 9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie; 10° Les œuvres des arts appliqués; 11° Les illustrations, les cartes géographiques; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences; 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire; 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. Article L. 112-3. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Article L. 112-4. Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme œuvre elle-même. Nul ne peut, même si œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Chapitre III Titulaires du droit d'auteur Article L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui œuvre est divulguée. Article L. 113-2. Est dite de collaboration œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Est dite collective œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. 2 Code de la propriété intellectuelle Article L. 113-3. Œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des
Lecode de la propriété intellectuelle est applicable de plein droit à toutes les collectivités, régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte). Toutefois, pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, régie par le principe de spécialité législative, l'Etat est compétent en matière de réglementation de la propriété Explication de la licence SPIP est un logiciel libre distribué sous licence GPL, aussi appelée en français Licence Publique Générale licence vous garantit les libertés suivantes - la liberté d’installer et d’utiliser SPIP pour quelque usage que ce soit ; - la liberté d’étudier le fonctionnement de SPIP et de l’adapter à vos propres besoins en modifiant le code source, auquel vous avez un accès immédiat puisque SPIP est intégralement programmé en PHP ; - la liberté de distribuer des copies à qui que ce soit, tant que vous n’altérez ni ne supprimez la licence ; - la liberté d’améliorer SPIP et de diffuser vos améliorations au public, de façon à ce que l’ensemble de la communauté puisse en tirer avantage, tant que vous n’altérez ni ne supprimez la licence. Il ne faut pas confondre logiciel libre et logiciel en domaine public. L’intérêt de la licence GPL licence du logiciel libre est de garantir la non-confiscation du logiciel, au contraire d’un logiciel du domaine public qui peut se voir transformé en logiciel propriétaire. Vous bénéficiez des libertés ci-dessus dans le respect de la licence GPL ; en particulier, si vous redistribuez ou si vous modifiez SPIP, vous ne pouvez cependant pas y appliquer une licence qui contredirait la licence GPL par exemple, qui ne donnerait plus le droit à autrui de modifier le code source ou de redistribuer le code source modifié. Remarques pratiques SPIP étant fourni et distribué gratuitement par ses auteurs, ces derniers n’offrent aucune garantie d’aucune sorte quant à l’utilisation que vous en ferez. Vous pouvez utiliser SPIP pour toute activité y compris personnelle, professionnelle ou commerciale. Vous êtes libre de déterminer la rétribution de vos services le cas échéant, d’ajouter contractuellement à votre prestation une forme de garantie quant au service fourni ; mais, encore une fois, votre propre contrat ne doit pas interférer avec la licence GPL attachée à SPIP par exemple, vous ne pouvez pas interdire à votre client de modifier le logiciel. Le texte de la licence GPL en anglais est fourni avec SPIP ; il est consultable depuis le bas de chaque page dans l’espace privé. SPIP, Système de Publication pour l’Internet Copyright © 2001-2018, Arnaud Martin, Antoine Pitrou, Philippe Rivière et Emmanuel Saint-James. Ce programme est un logiciel libre ; vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier conformément aux dispositions de la Licence Publique Générale GNU, telle que publiée par la Free Software Foundation ; version 2 de la licence, ou encore à votre choix toute version ultérieure. Ce programme est distribué dans l’espoir qu’il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans même la garantie implicite de COMMERCIALISATION ou D’ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER. Pour plus de détails, voir la Licence Publique Générale GNU. Un exemplaire de la Licence Publique Générale GNU doit être fourni avec ce programme ; si ce n’est pas le cas, écrivez à la Free Software Foundation Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, Etats-Unis. Ce logiciel est téléchargeable à l’adresse ; vous trouverez également, sur ce site, un mode d’emploi complet et des informations supplémentaires. En droit français, SPIP est régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle CPI. Le noyau de SPIP est une oeuvre de collaboration entre ses auteurs, désignés ci-dessus article L 113-1 du CPI. L’ensemble du projet SPIP forme une oeuvre collective au sens des articles L 113-2 et L 113-5 du CPI. Les auteurs mettent l’œuvre à disposition de tous selon les droits et obligations définis par la licence publique générale GNU. Les icones de l’interface sont de Diala Aschkar et de Jakub Jimmac » Steiner. Les traductions de l’interface sont le fruit du travail réalisé par une équipe de traducteurs réunis sur le site Auteur Publié le 01/06/01 Mis à jour 09/04/18 Traductions عربي, català, corsu, Kréol réyoné, Deutsch, English, Esperanto, Español, فارسى, français, italiano, Lëtzebuergesch, Nederlands, òc lengadocian, polski, Português do Brasil, Türkçe LaFondation pour la Mémoire de la Déportation est l’auteur de la base de données relatives au lieux d’internement figurant sur ce site, conformément à l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle. Conformément à ce code, les données communiquées dans la rubrique « étude sur le lieux d’internement en France » de la Banque de données multimédia de la Actions sur le document La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune. L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1. Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile. Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration 1° L'auteur du scénario ; 2° L'auteur de l'adaptation ; 3° L'auteur du texte parlé ; 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ; 5° Le réalisateur. Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle. Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques. Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. Dernière mise à jour 4/02/2012 Sil s’agit d’une œuvre!protégée, l’article L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)!définit comme auteur d’une œuvre audiovisuelle: l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles (lorsque celles-ci ont été réalisées spécialement pour l’œuvre) et le réalisateur5
cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l'œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé. a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il peut être tenu compte de sa contribution. I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activité. La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet. dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.
ArticleL131-5 du Code de la propriété intellectuellefrançais: I.-En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un pr?judice de plus de sept douzi?mes d? ? une Article L131-5 . 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00. Je suis un professionnel; Je suis un CSE; Je suis un particulier; Nos dossiers Nos modèles & smart docs L'incontournable pour mon entreprise Les
Passer au contenu ServicesConcurrenceClause de non-concurrenceNon-concurrence pendant le contrat de travailClause de non-concurrence après le contrat de travailClause de non-concurrence entre entreprises indépendants et commerçantsObligation de non-concurrence implicite cession de fonds de commerce ; administrateur ou gérant de sociétéLa clause de non-concurrence dans le contrat d’agence commercialeReprésentant de commerce et clause de non-concurrenceDébauchage de personnel et clause de non-concurrenceLa preuve de la violation d’une clause de non-concurrenceNon-concurrence les délais de prescriptionConcurrence déloyaleDétournement de personnelLa publicité comparativeDroit de la concurrence ententes et abus de position dominanteLoi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économiqueLoi du 3 avril 2013 sur la concurrencePrix de revente imposé et prix de revente recommandéLa procédure de transactionConflits d’intérêt en droit de la concurrenceLe cartel du transport aérienAgrément comment entrer sur un marché réglementé ? Affaire UberUber 2 droit de la concurrence et concurrence déloyale feat. Fabienne VANDE MEERSSCHEPièces de rechange et droit de la concurrenceLe droit chinois de la concurrenceAides d’EtatAides d’Etat à la recherche – Universités, hautes écoles et PPPAides d’État à la recherche et au développement R&D les autorisationsDistributionContrat de franchiseInformation précontractuelleLe devoir d’assistance du franchiseurL’ingérence du franchiseurContrat de bail et contrat de franchiseIrrégularités dans la fourniture des stocksLe sort de la clientèle à la fin de la franchiseLe sort des stocks à la fin de la franchiseLe contrat de franchise de restaurantContrat d’agent commercialConcession de venteClause d’exclusivitéClause d’exclusivité de fourniture Exclusivité territoriale et clientèle exclusiveApprovisionnement exclusif obligation d’achatCommerce de détailExpropriation pour cause d’utilité publiqueVente en ligneDistribution en ligne et concurrenceDual pricing prix différenciés en ligne/hors lignePlateforme internet accord de parité inter-plateformesPropriété intellectuelleDroit d’auteurOriginalité et droit d’auteurContrat de travail d’employé et droit d’auteurDroit d’auteur de l’architecteDroit d’auteur, photographies et monumentsComment protéger une recette de cuisine ?Marque déposéeNom commercial enseigneNom de domaine URLDesigns dessins & modèles3 raisons pour protéger l’apparence design de votre produitComment protéger l’apparence de vos produits ?Design – Qui détient les droits ? Quels droits ?Les pièces détachées et la propriété intellectuelle dessins et modèlesContrat de confidentialité et secret d’affairesSecret d’affairesSecret d’affaire le contentieux lié à la confidentialité7 mesures concrètes pour protéger ses informations confidentiellesContrat de licenceContrefaçon et copieCombien vaut votre droit intellectuel ? Les royaltiesL’indemnisation de la contrefaçon dommages et intérêtsInfraction pénale pour contrefaçonBlogBiographieContactFR Infraction pénale pour contrefaçon de propriété intellectuelle Infraction pénale pour contrefaçon de propriété intellectuelle Infraction pénale la contrefaçon de propriété intellectuelle est sanctionnée pénalement Infraction pénale pour contrefaçon de propriété intellectuelle comment réagir ? Vous avez besoin d’une défense pour contrefaçon de propriété intellectuelle ? Vous êtes au bon endroit ! Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir en matière de défense en justice pour contrefaçon. Au besoin, vous pouvez également nous contacter ! Copier, c’est voler ! » Copier, c’est voler ! » Copier, c’est tuer ! » Depuis des années, les pouvoirs publics ne cessent d’employer des mots toujours plus forts pour condamner la contrefaçon de propriété intellectuelle. Ces slogans sont suivis d’effets. La contrefaçon de propriété intellectuelle est aujourd’hui lourdement sanctionnée. Des sanctions pénales existent peines de prisons ; amendes ; confiscation et destruction des biens contrefaits. Ces sanctions pénales viennent en supplément des sanctions civiles . Elles sont principalement de deux ordres dommages et intérêts pour compensation des royalties ; action en cessation. Pour en savoir plus sur chacune de ces sanctions, si vous souhaitez un conseil ou être défendu, n’hésitez pas à nous contacter ! Tous les droits de propriété intellectuelle sont sanctionnés par des infractions pénales Les droits de propriété intellectuelle font l’objet d’infractions pénales en cas de contrefaçon. Les conditions de la sanction varient, cependant. Infraction pénale pour violation de droits d’auteur La violation de droits d’auteur Les article du Code de droit économique CDE » dispose comme suit Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d’auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon. Il en est de même de l’application méchante ou frauduleuse du nom d’un auteur ou d’un titulaire d’un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre ou sa prestation; de tels objets seront regardés comme contrefaits. Ceux qui sciemment, vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être loués ou vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit. Contrefaçon de droit d’auteur quelle sanction ? quelle peine ? Pour déterminer le niveau de peine susceptible d’être prononcée, il faut suivre un jeu de pistes. L’article CDE prévoit les infractions prévues à l’articles CDE sont punies d’une sanction de niveau 6 ». L’article CDE est rédigé comme suit 6° la sanction de niveau 6 est constituée d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 500 euros à un montant maximum de 100 000 euros ou de 6 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou d’une de ces peines seulement. Les amendes maximales sont donc particulièrement lourdes. Comme toujours cependant, il appartient au juge d’adapter la peine à la réalité des faits et aux circonstances concrètes de l’affaire. Un bon avocat fera valoir toutes les circonstances utiles pour obtenir un acquittement d’infraction pénale, ou pour obtenir une réduction de peine. Si vous avez besoin d’être représenté, n’hésitez pas à nous contacter ! Infraction pénale pour violation d’un brevet, d’une marque déposée ou d’un droit de dessins et modèles Les droits de propriété industrielle soit, les droits de propriété intellectuelle qui font l’objet d’un enregistrement préalable nécessaire font l’objet de sanctions dédiées renforcées. Notamment, le Parlement a adopté une Loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, laquelle énonce les infractions pénales applicables aux cas de contrefaçon de propriété industrielle. Cette loi a ensuite été transposée dans le Code de droit économique. L’article CDE dispose comme suit § 1er. Est puni d’une sanction de niveau 6, celui qui, dans la vie des affaires, porte atteinte avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d’une marque de produit ou de service, d’un brevet d’invention, d’un certificat complémentaire de protection, d’un droit d’obtenteur, d’un dessin ou d’un modèle, tels que ces droits sont établis par 1 en matière de marques a l’article alinéa 1er, a., b. et c., de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b l’article 9 du Règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire; 2 en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection a l’article b l’article 5 du Règlement CE n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments; c l’article 5 du Règlement CE n° 1610/96 du 23 juillet 1996 du Parlement et du Conseil concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques; 3 en matière de droit d’obtenteur a les articles b l’article 13 du Règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; 4 en matière de dessins ou modèles a l’article de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b l’article 19 du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires. Pour l’application des alinéas précédents, il y a lieu de considérer qu’il y a atteinte dans la vie des affaires dès l’instant où cette atteinte est portée dans le cadre d’une activité commerciale dont l’objet est de réaliser un avantage économique. Quelles peines en cas d’infraction pour contrefaçon de brevet ou de marque déposée ? En cas d’infraction pénale pour contrefaçon de brevet ou de marque déposée, les peines sont à nouveau équivalentes à des sanctions de niveau 6 ». Comme indique ci-dessus, la sanction de niveau 6 est constituée d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 500 euros à un montant maximum de 100 000 euros ou de 6 % du chiffre d’affaires annuel total ; et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou d’une de ces peines seulement. L’infraction pénale pour contrefaçon de brevet ou de marque déposée peut donc elle aussi être particulièrement lourde. Si vous avez besoin d’être défendu ou représenté, n’hésitez pas à nous contacter ! Confiscation et destruction complémentaire des biens contrefaits En supplément des peines précitées, la loi belge prévoit également que la confiscation ou la destruction des biens contrefaits. Quand les stocks saisis sont importants, cette sanction accessoire » peut être aussi lourde que la sanction principale. L’article 130/1 CDE dispose comme suit § 1 En cas de condamnation pour une atteinte prévue à l’article § 1er, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie civile et à condition que cette mesure soit proportionnelle à la gravité de l’atteinte au droit, que les instruments ayant principalement servi à commettre le délit qui ont été confisqués et que des échantillons des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle soient remis au titulaire du droit. § 2. Le tribunal peut également ordonner, en cas de condamnation pour une atteinte prévue à l’article § 1er, et eu égard à la gravité de l’atteinte, la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle et qui ont fait l’objet d’une confiscation spéciale, aux frais du condamné, même si ces marchandises ne sont pas la propriété du condamné. * Comment se défendre en cas d’infraction pénale pour contrefaçon de propriété intellectuelle? Il faut suivre au moins les trois conseils qui suivent. 1/ Choisir un avocat spécialisé en infraction pénale pour contrefaçon de propriété intellectuelle Il convient d’abord d’être bien conseillé. Notre cabinet est spécialisé en propriété intellectuelle. Si vous avez besoin du conseil d’un avocat ou d’une défense en justice, n’hésitez pas à nous contacter ! Un bon avocat, notamment examinera la régularité de procédure ; proposera au Parquet en charge des poursuites de transiger moyennant le paiement d’une somme déterminée l’article CDE prévoit expressément cette possibilité ; plaidera l’absence de contrefaçon absence d’infraction pénale ; plaidera les circonstances atténuantes. 2/ Plaider l’absence d’infraction pénale La meilleure manière d’éviter l’infraction pénale est encore de démontrer l’absence de contrefaçon. Attention ! De manière très exceptionnelle, en droit de la propriété intellectuelle le civil tient le pénal en l’état ». En d’autres termes, la procédure civile l’action en cessation civile prime sur la procédure pénale. Cela signifie que si deux procédures sont enclenchées, c’est donc la juridiction pénale qui devra attendre que la juridiction civile ex. le Tribunal de l’Entreprise se soit prononcée sur l’éventuelle existence d’une situation de contrefaçon, avant de connaître du litige sur une éventuelle peine pénale. A sa suite, le Tribunal pénal doit tenir compte de ce que le juge civil a jugé sur la contrefaçon. L’article CDE précise en ce sens Lorsque les faits soumis au tribunal font l’objet d’une action en cessation en application de l’article § 3, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après qu’une décision passée en force de chose jugée a été rendue relativement à l’action en cessation. L’absence d’infraction pénale doit donc être plaidée dès le début de la procédure civile ! Sinon, cela risque d’être trop tard. Il convient donc de ne pas négliger sa défense au civil elle détermine pour grande partie les chances d’être condamné ou non au pénal ! 3/ Plaider les circonstances atténuantes Si l’infraction pénale est établie, il est toujours possible de plaider les circonstance atténuantes pour réduire la peine. L’article CDE rappelle d’ailleurs les principes applicables en la matière § 3. Les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, sont pris en considération pour l’imposition de la sanction 1 la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; 2 toute mesure prise par l’entreprise pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs; 3 les infractions antérieures commises par l’entreprise; 4 les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l’entreprise du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles; 5 les sanctions infligées à l’entreprise pour la même infraction dans d’autres Etats membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement UE 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil; 6 toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. Tous les principes mitigeurs propres à la procédure pénale sont également disponibles et doivent être considérés concours d’infraction, sursis, suspension du prononcé, …. * Vous souhaitez en savoir plus sur les règles relatives aux infractions pénales de propriété intellectuelle ? Vous avez besoin du conseil d’un avocat ou d’une défense en justice, n’hésitez pas à nous contacter ! Norman Neyrinck2022-07-01T172028+0100 Page load link Lapropriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4.
Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Novembre 2020/ Un site internet, ou site web, est un ensemble de pages web et de ressources reliées par des hyperliens, défini et accessible par une adresse web. Un site internet est hébergé sur un serveur web accessible via le réseau mondial internet ou un intranet local. L'ensemble des sites web constituent le World Wide Web. Voici une définition que nous pouvons donner à un site internet. Le site internet est aujourd'hui un outil indispensable, il permet une grande visibilité, car il peut attirer beaucoup d'internautes. Cependant il ne faut pas oublier qu'un site internet reste la création de quelqu'un. Le site internet résulte du travail d'une personne, de son imagination et nous savons tous qu'une création originale peut toujours être copiée c'est pourquoi le risque de contrefaçon ne peut pas être écarté. La protection de votre site internet en cas de contrefaçon est donc nécessaire et se pose alors la question de savoir comment protéger un site internet en cas de contrefaçon ? Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de contrefaçon ? Téléphonez nous au 01 43 37 75 63 ou contactez nous en cliquant sur le lien Pour traiter au mieux la protection de votre site internet en cas de contrefaçon il faut savoir que la création d’un site web demande la mise en place préalable d’une stratégie technique, financière et juridique, qui suppose, tant pour les entreprises que pour les professionnels personnes physiques, les organismes et associations voire même les particuliers, un effort intellectuel et économique considérable. La question de la protection de votre site internet en cas de contrefaçon concerne surtout l’effort intellectuel. Il ne faut pas oublier que le droit de la propriété intellectuelle est là pour protéger les œuvres de l’esprit contre des fléaux comme la contrefaçon. Etant une œuvre de l’esprit, la protection de votre site internet devient obligatoire en cas de contrefaçon. Déterminer, alors, le cadre juridique de la protection des sites Internet présente, sans doute, un grand intérêt pour les acteurs du monde virtuel. I. Le cadre juridique de la protection des sites Internet. Les éléments constitutifs d’un site bénéficient, au même titre que les autres œuvres de l’esprit, de la protection par le droit de la propriété intellectuelle. Il en va de même pour le site en lui-même, en tant qu’œuvre multimédia. Le Tribunal de commerce, dans une décision du 9 février 1998 Cybion/Qualstream a attribué aux contenus de pages web le caractère d'œuvre originale décision et commentaires disponibles sur lui reconnaissant ainsi la qualité d’une œuvre protégeable par le droit d’auteur. A La protection des différents éléments d’un site. Tout d’abord, le nom de domaine d’un site peut être protégé par le droit des marques, s’il en constitue une. En effet, le droit des marques a un caractère absolu et le titulaire d’une marque peut s’opposer à toute reproduction, usage ou apposition de celle-ci, dans les limites du principe de la spécialité, c’est à dire pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. a Protection du nom de domaine La protection des noms de domaine n'est pas expressément prévue par la loi. Cela n’est plus le cas car le 22 mars 2011 la loi n° 2011-302 a été adoptée. Ainsi l’article 19 de cette loi encadre désormais l’attribution des noms de domaine. Cet article prévoit que l’attribution et la gestion des noms de domaine sont fixées par la loi. Cet article a créé un article L45-2 du code des postes et des communications électroniques. Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 30 juin 2011, mais les modalités d’application ont fait l’objet d’un décret en conseil d’Etat. C’est ainsi qu’un décret d’application n° 2011-926 relatif à la gestion des noms de domaine de premier niveau de l’internet a été publié le 1er août 2011. Il a introduit de nouveaux articles dans le code des postes et des communications électroniques. Les articles R20-44-34 à R20-44-37 soumettent les offices d’enregistrement à un certain nombre d’obligations. Leur siège doit ainsi être situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. Ces offices sont désignés pour une durée de 5 ans renouvelable qu’une seule fois. Les noms de domaine enregistrés doivent être publiés le lendemain de leur enregistrement par les registres. Les offices devront signaler aux services du ministre des Commerces électroniques les noms de domaine illégaux ou contraire à l’ordre public. L’enregistrement d’un nom de domaine confère-il à son titulaire le droit de s’opposer à l’utilisation ultérieure de celui-ci par des tiers? A cet effet, le nom de domaine pourrait être assimilé à un nom commercial ou à une enseigne, étant donné qu'il sert à identifier une entreprise sur un espace virtuel. Or, un nom commercial ou une enseigne ne sont protégés que si ce nom commercial ou cette enseigne sont utilisés. Par conséquent, la simple réservation ou enregistrement d'un nom de domaine, sans que celui-ci soit effectivement exploité à travers d’un site Internet actif, ne devrait pas conférer le droit à son titulaire d’interdire sa reproduction ou sa réutilisation. Dans un arrêt du 29 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance du Mans affaire Microcaz/Océanet et a annulé une marque postérieure comme portant atteinte à un nom de domaine enregistré et utilisé antérieurement et ce sur le fondement de l’article du Code de la propriété Intellectuelle, selon lequel " Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment a A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; d A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique; e Aux droits d'auteur ; f Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ; g Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; h Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. " Selon cet article, pour qu’un nom commercial ou une enseigne puissent être protégés, il faudrait que ce nom commercial ou cette enseigne soient connus sur l’ensemble du territoire national et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En ce qui concerne le nom de domaine, il est, ainsi, nécessaire de prouver que celui-ci est effectivement connu sur l'ensemble du territoire national, du fait par exemple de recevoir des commandes ou d’en avoir fait la publicité à ce niveau-là. Sur le risque de confusion, il faudra prouver qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre le nom de domaine et la marque, déposée ultérieurement. La Cour d’Appel de Paris par un arrêt du 18 octobre 2000 a énoncé que " si le nom de domaine, compte tenu de sa valeur commerciale pour l’entreprise qui en est propriétaire, peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l’objet, encore faut-il que les parties à l’instance établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, l’antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner dans l’esprit du public ". Le titre du site web et/ou le logo peuvent être protéges tant par le droit de marques, ce qui suppose leur dépôt préalable auprès de l’INPI, que par le droit d’auteur, s’il a un caractère original. Le critère de l’originalité, apprécié par le juge, s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. b Protection de la présentation du site La condition d’originalité vaut également pour la présentation du site. Ainsi, une page-écran, un graphisme, une animation ou l'arborescence d'un site peuvent être protégés en tant qu’œuvres de l'esprit, lorsqu’ils présentent un caractère original. Il en va de même pour ce qui concerne l’assemblage de textes, d’images, de sons et de liens hypertextes. Si le site web présente un aspect graphique, il peut également être protégé par un dépôt de modèle auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, sous réserve que ladite œuvre graphique soit nouvelle. Le 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de paris a rendu une décision dans laquelle il refusait de reconnaître à la charte graphique d’un site internet la protection par le droit d’auteur TGI Paris, 3echambre 4e section, 12 janvier 2017 Mycelium Roulement / Todo Material 3L et autres. Il a considéré que le choix des couleurs noir, rouge et gris […] n’est pas le résultat d’une recherche esthétique et d’un effort personnalisé d’autant que l’utilisation des couleurs rouge et noir en raison du contraste créé par l’association de couleurs opposées est banale ». c Protection des bases de données Un site web peut, par ailleurs, bénéficier de la protection sui generis des bases de données, s’il répond à la définition de la base de données de l’article du Code de la Propriété Intellectuelle "recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen." Le producteur d’une base de données a le droit d’interdire l’extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, ainsi que la réutilisation, par la mise à la disposition du public de ceci art. L. 342-1 CPI. Le régime juridique des bases de données peut notamment s'appliquer à une compilation d'hyperliens, pourvu que ceux-ci soient disposés de manière systématique ou méthodique et soient individuellement accessibles. Les éléments contenus dans une base de données peuvent, par ailleurs, être protégés indépendamment de cette base par le droit d’auteur et les droits voisins. d Protection des logiciels du site Les logiciels utilisés pour la création et le fonctionnement du site, comme par exemple les moteurs de recherche, les logiciels de mesure d’audience, de statistique etc, font l’objet d’une protection particulière par le droit d’auteur. En effet, les logiciels sont clairement protégés par le droit d’auteur depuis la loi du 3 juillet 1985 qui a assimilé les programmes d’ordinateur à des œuvres de l’esprit. Pourtant, le régime juridique du logiciel déroge au droit commun du droit d’auteur en ce que l’employeur est titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel créé par son salarié. L’utilisateur du logiciel bénéficie quant à lui, en application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur transposant la directive européenne du 14 mai 1991, de certains droits comme le droit de correction ou encore le droit de décompilation. e Protection du code source Qu’en est-il, en fin, de la protection du langage de programmation code source du site web ? Le langage de programmation HTML, Java etc est constitué d’un ensemble de symboles qui permettent de mettre en forme les documents d’un site web afin de lui donner une présentation particulière titre, cadrage etc. Il peut être protégé par le droit d’auteur, mais la condition d’originalité est ici difficile à établir. Aux termes de la directive communautaire de 1991 91/250/CEE " Un programme est original s'il est la création intellectuelle propre à son auteur. " La protection est accordée dès l'acte de création originale, sans formalité obligatoire. Le webmaster devrait, pourtant, avertir expressément les internautes quant à la protection du contenu de son site par le droit de propriété intellectuelle et industrielle. Si la marque est déposée et enregistrée, il peut mentionner le " ", symbole de registered, et apposer le " © ", symbole de copyright, à titre pédagogique. Il peut également prévenir les internautes du fait que "aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur ". Au surplus, les auteurs d’œuvres de l’esprit peuvent procéder à un dépôt auprès des différentes sociétés de gestion collective des droits d’auteur, de l’Institut National de la Propriété Industrielle, d’un notaire ou d’un huissier. Il existe également des dépôts en ligne permettant d'envoyer à un serveur d'archivage qui procède à une datation avec avis de réception. Ce dépôt n’institue qu’une présomption de propriété qui peut être combattue par la preuve contraire. B La protection du site web en tant qu’œuvre multimédia. On définit comme œuvre multimédia l’œuvre qui tend à rassembler sur un seul support l’ensemble des moyens audiovisuels graphismes, photographies, dessins animés, vidéos, sons, textes et informatiques données et programmes pour les diffuser simultanément et de manière interactive. L’œuvre multimédia interactive connaît un problème de qualification juridique puisqu’elle se trouve au carrefour de l’œuvre audiovisuel, collective et de collaboration. Or, si l’œuvre audiovisuelle présente des similitudes évidentes avec l’œuvre multimédia puisqu’elle peut contenir tout à fois du son, des images fixes et animées ainsi que du texte, une différence fondamentale réside dans le fait que l’œuvre audiovisuelle n’offre aucune interactivité. L’œuvre de collaboration est une " oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques " CPI, art. L. 113-2, al. 1 et qui est " la propriété commune des coauteurs " CPI, art. L. 113-3, al. 1. L’œuvre collective, ensuite, est une " oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé " CPI, art. L. 113-2 al. 3. L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, " la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée " CPI, art. L. 113-5. Il convient, alors, d’identifier les différents intervenants le producteur-éditeur, les auteurs, le réalisateur, les concepteurs graphiques et les informaticiens et de cerner leurs droits respectifs, en prévoyant, dans le contrat multimédia, une clause expresse de cession des droits et en déterminant avec précision l’étendue de celle-ci droit de représentation, de reproduction, domaine d’exploitation des droits cédés et durée de la cession " Tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et notamment le droit de reproduction, de représentation et d’adaptation, le droit sur les logiciels ou fichiers informatiques, le droit sur les bases de données afférents au site web sont cédés à …. La présente clause s’applique également à toutes les adaptations ultérieures du site effectuées dans le cadre d’une mise à jour du site web existant ou de sa maintenance ". Il est, souvent, prévu que la cession des droits de propriété intellectuelle n’interviendra qu’après parfait paiement du prix, auquel cas le transfert de propriété est différé jusqu’à la date du dernier paiement. Il conviendra, conformément à l’article du Code de la propriété intellectuelle, d’énumérer précisément les droits transférés droit d’utilisation, droit de modification, droit d’adaptation, … et pour quelles utilisations il s’agit de préciser les supports concernés diffusion on-line, CD-rom, etc…. L’originalité de l’œuvre multimédia est acquise, dès lors que celui-ci, dans sa composition ou son expression, va au-delà d’une simple logique automatique ou d’un mécanisme intellectuel nécessaire. La création d’une architecture propre au site web, d’un scénario de navigation et l’organisation des différents composants de celui-ci suffit, en principe, pour le rendre œuvre originale. Ainsi, toute reproduction, représentation ou modification du site web, faite sans le consentement de l’auteur ou du titulaire des droits est illicite et constitue une contrefaçon. Dans la pratique les entreprises font souvent appel à un prestataire externe pour la création et le fonctionnement de leur site web. C’est donc ce prestataire externe qui va aussi créer le code source du site et il en conservera donc la propriété. De ce fait si l’entreprise a besoin d’utiliser ou de reproduire tout ou partie du code source d’un site internet il devra demander l’autorisation à son titulaire. S’il ne le fait, cela constituera alors un acte de contrefaçon Tribunal de grande instance de paris, 3ème chambre civile 3ème section, 5 mars 2008, 05/18627. II. Les actions à mener en cas de contrefaçon du site web ou de l’un de ses éléments protégés. La contrefaçon est la reproduction totale ou partielle d’un élément protégé. Pour se protéger contre celle-ci, la première étape est de faire constater la contrefaçon, en faisant appel à un huissier de justice ou à un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes APP . Une fois le constat obtenu, il convient de saisir le juge pour faire cesser la contrefaçon et obtenir des dommages-intérêts. L’article 1er alinéa du Code de la propriété intellectuelle prévoit que " Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. " Pour obtenir des dommages-intérêts il faut faire une procédure au fond. Il est, pourtant, possible de demander une provision devant le juge des référés. En ce qui concerne spécialement le nom de domaine, le titulaire de celui-ci pourrait engager une action en concurrence déloyale devant les Tribunaux de commerce ou civils, selon la qualité du défendeur, en vue d'obtenir, une interdiction d'utiliser le signe litigieux. L’interdiction est généralement accompagnée d'une astreinte, généralement une somme forfaitaire, par jour de retard, pour assurer l'efficacité de la mesure d'interdiction. Le titulaire d'un nom de domaine pourrait en outre obtenir du Tribunal des dommages et intérêts à titre de réparation, ainsi qu'une publication du jugement dans des journaux spécialisés de son choix. Toutefois, l'atteinte à un nom de domaine n'est pas un délit pénal, contrairement à l'atteinte aux autres droits de la propriété intellectuelle. En effet, la contrefaçon d'un droit d'auteur, d'un dessin ou modèle déposé ou d'une marque, est un délit pénal, qui peut être sanctionné d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros d’amende. Enfin, si le nom de domaine est également déposé à titre de marque, son titulaire peut agir en contrefaçon contre toute personne qui utilise le même nom de domaine ou sa variante, devant le tribunal de grande instance. Des mesures en référé peuvent être ordonnées par le président du tribunal saisi de l’action au fond, pourvu que celle-ci présente un caractère sérieux et qu’elle soit engagée à bref délai à compter du moment où le propriétaire de la marque a eu connaissance de la contrefaçon. En tout état de cause, un avocat expérimenté de notre cabinet peut vous accompagner dans vos démarches et vous aidera à obtenir réparation du préjudice subi dans les plus brefs délais. _________________________________________________________________________________ Faites appel à notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'éclaircissements, nous sommes à votre disposition téléphone 01 43 37 75 63 _________________________________________________________________________ ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER Protection d'un nom de domaine Preuve de l'antériorité d'un droit Preuves Preuves de la diffamation Ventes aux enchères Blocage de marque Concurrence déloyale et internet Payer en ligne retour à la rubrique 'Autres articles'

ArticleL113-5 du Code de la propriété intellectuellefrançais: L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propri?t? de la personne physique ou morale sous le nom de la Article L113-5 . 01

Le Code de la propriété intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriété intellectuelle français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la propriété intellectuelle ci-dessous Article L113-5 Entrée en vigueur 1992-07-03 L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Code de la propriété intellectuelle Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 18/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de la propriété intellectuelle RecueilDalloz-7 octobre 2010-n° 34 2 NOTE Propriété littéraire et artistique / N Cour de cassation, 1 re civ., 22 mars 2012 LA COUR :-Sur le premier moyen :-Attendu que la société SDFA et M me Y font grief à l'arrêt de déclarer la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur, alors, selon le moyen : 1°) que la personne
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source a Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b Les revues de presse ; c La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; e La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ; 10° Les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3 ; 11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ; 12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 ; 13° La représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Larticle L.111-1 du Code la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le dépôt d'une oeuvre n'est
Résumé du document La question de la titularité des droits d'auteur est primordiale pour l'exercice des prérogatives morales et patrimoniales que confère le Code de Propriété Intellectuelle car elle permet de déterminer les personnes qui en sont investies. Cette question est réglée par les articles et suivant du Code de Propriété Intellectuelle. Mais c'est d'abord et surtout dans l'article Code de Propriété Intellectuelle qu'est posé le principe dominant la matière l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » C'est dire que le titulaire des droits est celui qui a créé l'œuvre de l'esprit. Si la règle tombe sous le sens, elle n'est pourtant pas incontournable, en effet les solutions que consacrent les systèmes de copyright en conférant plus de droits au producteur employeur ou commanditaire de l'œuvre, sont là pour le rappeler. L'apport de jurisprudence en matière de titularité des droits est importante. Le principe en droit français est que les droits naissent sur la tête de la personne physique qui a créé l'œuvre. Sommaire L'auteur, créateur unique Le principe l'auteur est le créateur de l'oeuvre La mise en oeuvre du principe et la présomption légale de la qualité d'auteur Conséquences du principe Pluralité d'auteurs L'Oeuvre de collaboration L'Oeuvre composite L'Oeuvre collective Extraits [...] Enfin, chaque coauteur peut exploiter sa contribution de manière séparée, ce qui suppose qu'elle soit effectivement dissociable de celle des autres. LE CAS PARTICULIER DE L'ŒUVRE AUDIOVISUELLE A LAQUELLE IL FAUT ASSIMILER L'ŒUVRE RADIOPHONIQUE. Elle fait en effet l'objet d'un texte spécifique en vertu duquel elle est réputée œuvre de collaboration art CPI. Sont présumés coauteurs d'une œuvre audio réalisée en collaboration, l'auteur du scénario, celui de l'adaptation du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ainsi que le d'autres participants dès lors que les critères de l'œuvre de collaboration sont réunis. [...] [...] CA PARIS 29 AVRIL 1998 / le fait de fleurir le Pont- Neuf s'analyse également en une œuvre composite, car la décoration florale ainsi incorporée à l'œuvre architecturale préexistante donne bien naissance à une œuvre composite. Le développement du multimédia pourrait d'ailleurs donner un regain d'intérêt pratique à cette qualification. Deux remarques concernant l'œuvre composite La première vise à la distinguer de l'œuvre dérivée, laquelle ne fait qu'emprunter certains éléments à l'œuvre préexistante, l'œuvre première n'est pas incorporée telle quelle dans l'œuvre seconde, tel est en revanche le cas de l'œuvre composite. Sont ainsi des œuvres dérivées les traductions et les adaptations. [...] [...] Cette question est réglée par les articles et s du CPI Mais c'est d'abord et surtout dans l'article CPI qu'est posé le principe dominant la matière l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre , du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. . c'est dire que le titulaire des droits est celui qui a créé l'œuvre de l'esprit. Si la règle tombe sous le sens, elle n'est pourtant pas incontournable, en effet les solutions que consacrent les systèmes de copyright en conférant plus de droits au producteur employeur ou commanditaire de l'œuvre, sont là pour le rappeler. L'apport de jurisprudence en matière de titularité des droits est important. [...] [...] TGI PARIS 10 MAI 2002 la restauration d'une œuvre implique la fidélité la plus stricte à l'œuvre qu'elle a pour but de faire revivre , aucune part n'est laissée à l'arbitraire et qu'il ne peut y avoir d'apport original et donc de reconnaissance de la qualité d'auteur au restaurateur. Par 2 La mise en œuvre du principe et la présomption légale de la qualité d'auteur Selon l'article du CPI la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée Il s'agit d'une présomption simple, elle peut être combattue par tous moyens . [...] [...] L'Œuvre composite n'est pas une œuvre de collaboration, car l'auteur de l'œuvre première ne participe pas à la réalisation de l'œuvre seconde. TGI PARIS 29 JUIN 1971. Mais si il ya participation, cela n'exclut pas la qualification de l'œuvre composite qui est également une œuvre de collaboration dans ce cas les deux statuts peuvent coexister. COUR APPEL PARIS JUIN 1971 à propos d'un opéra commencé par BORODINE, mais demeuré inachevé à son décès Rimski-Korsakov et Glazounov, ses élèves et amis avaient terminé l'ouvrage en incorporant tels quels les passages achevés par BORODINE et en réalisant les parties qu'il avait seulement esquissées. [...]
  • ፀճе аդ дըкрайጤφ
    • Юсло ту
    • Ρеዩыξ չመмոтխтቀсн ቼрев ቂрищолуտ
  • Τеֆυծօц θμиγըቅωρи րըзвጢጮ
  • Очιл огօջоሄፄսеր ሶուδևβեкէγ
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