Passer au contenu ServicesConcurrenceClause de non-concurrenceNon-concurrence pendant le contrat de travailClause de non-concurrence après le contrat de travailClause de non-concurrence entre entreprises indépendants et commerçantsObligation de non-concurrence implicite cession de fonds de commerce ; administrateur ou gérant de sociétéLa clause de non-concurrence dans le contrat d’agence commercialeReprésentant de commerce et clause de non-concurrenceDébauchage de personnel et clause de non-concurrenceLa preuve de la violation d’une clause de non-concurrenceNon-concurrence les délais de prescriptionConcurrence déloyaleDétournement de personnelLa publicité comparativeDroit de la concurrence ententes et abus de position dominanteLoi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économiqueLoi du 3 avril 2013 sur la concurrencePrix de revente imposé et prix de revente recommandéLa procédure de transactionConflits d’intérêt en droit de la concurrenceLe cartel du transport aérienAgrément comment entrer sur un marché réglementé ? 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Fabienne VANDE MEERSSCHEPièces de rechange et droit de la concurrenceLe droit chinois de la concurrenceAides d’EtatAides d’Etat à la recherche – Universités, hautes écoles et PPPAides d’État à la recherche et au développement R&D les autorisationsDistributionContrat de franchiseInformation précontractuelleLe devoir d’assistance du franchiseurL’ingérence du franchiseurContrat de bail et contrat de franchiseIrrégularités dans la fourniture des stocksLe sort de la clientèle à la fin de la franchiseLe sort des stocks à la fin de la franchiseLe contrat de franchise de restaurantContrat d’agent commercialConcession de venteClause d’exclusivitéClause d’exclusivité de fourniture Exclusivité territoriale et clientèle exclusiveApprovisionnement exclusif obligation d’achatCommerce de détailExpropriation pour cause d’utilité publiqueVente en ligneDistribution en ligne et concurrenceDual pricing prix différenciés en ligne/hors lignePlateforme internet accord de parité inter-plateformesPropriété intellectuelleDroit d’auteurOriginalité et droit d’auteurContrat de travail d’employé et droit d’auteurDroit d’auteur de l’architecteDroit d’auteur, photographies et monumentsComment protéger une recette de cuisine ?Marque déposéeNom commercial enseigneNom de domaine URLDesigns dessins & modèles3 raisons pour protéger l’apparence design de votre produitComment protéger l’apparence de vos produits ?Design – Qui détient les droits ? Quels droits ?Les pièces détachées et la propriété intellectuelle dessins et modèlesContrat de confidentialité et secret d’affairesSecret d’affairesSecret d’affaire le contentieux lié à la confidentialité7 mesures concrètes pour protéger ses informations confidentiellesContrat de licenceContrefaçon et copieCombien vaut votre droit intellectuel ? Les royaltiesL’indemnisation de la contrefaçon dommages et intérêtsInfraction pénale pour contrefaçonBlogBiographieContactFR Infraction pénale pour contrefaçon de propriété intellectuelle Infraction pénale pour contrefaçon de propriété intellectuelle Infraction pénale la contrefaçon de propriété intellectuelle est sanctionnée pénalement Infraction pénale pour contrefaçon de propriété intellectuelle comment réagir ? Vous avez besoin d’une défense pour contrefaçon de propriété intellectuelle ? Vous êtes au bon endroit ! Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir en matière de défense en justice pour contrefaçon. Au besoin, vous pouvez également nous contacter ! Copier, c’est voler ! » Copier, c’est voler ! » Copier, c’est tuer ! » Depuis des années, les pouvoirs publics ne cessent d’employer des mots toujours plus forts pour condamner la contrefaçon de propriété intellectuelle. Ces slogans sont suivis d’effets. La contrefaçon de propriété intellectuelle est aujourd’hui lourdement sanctionnée. Des sanctions pénales existent peines de prisons ; amendes ; confiscation et destruction des biens contrefaits. Ces sanctions pénales viennent en supplément des sanctions civiles . Elles sont principalement de deux ordres dommages et intérêts pour compensation des royalties ; action en cessation. Pour en savoir plus sur chacune de ces sanctions, si vous souhaitez un conseil ou être défendu, n’hésitez pas à nous contacter ! Tous les droits de propriété intellectuelle sont sanctionnés par des infractions pénales Les droits de propriété intellectuelle font l’objet d’infractions pénales en cas de contrefaçon. Les conditions de la sanction varient, cependant. Infraction pénale pour violation de droits d’auteur La violation de droits d’auteur Les article du Code de droit économique CDE » dispose comme suit Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d’auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon. Il en est de même de l’application méchante ou frauduleuse du nom d’un auteur ou d’un titulaire d’un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre ou sa prestation; de tels objets seront regardés comme contrefaits. Ceux qui sciemment, vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être loués ou vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit. Contrefaçon de droit d’auteur quelle sanction ? quelle peine ? Pour déterminer le niveau de peine susceptible d’être prononcée, il faut suivre un jeu de pistes. L’article CDE prévoit les infractions prévues à l’articles CDE sont punies d’une sanction de niveau 6 ». L’article CDE est rédigé comme suit 6° la sanction de niveau 6 est constituée d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 500 euros à un montant maximum de 100 000 euros ou de 6 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou d’une de ces peines seulement. Les amendes maximales sont donc particulièrement lourdes. Comme toujours cependant, il appartient au juge d’adapter la peine à la réalité des faits et aux circonstances concrètes de l’affaire. Un bon avocat fera valoir toutes les circonstances utiles pour obtenir un acquittement d’infraction pénale, ou pour obtenir une réduction de peine. Si vous avez besoin d’être représenté, n’hésitez pas à nous contacter ! Infraction pénale pour violation d’un brevet, d’une marque déposée ou d’un droit de dessins et modèles Les droits de propriété industrielle soit, les droits de propriété intellectuelle qui font l’objet d’un enregistrement préalable nécessaire font l’objet de sanctions dédiées renforcées. Notamment, le Parlement a adopté une Loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, laquelle énonce les infractions pénales applicables aux cas de contrefaçon de propriété industrielle. Cette loi a ensuite été transposée dans le Code de droit économique. L’article CDE dispose comme suit § 1er. Est puni d’une sanction de niveau 6, celui qui, dans la vie des affaires, porte atteinte avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d’une marque de produit ou de service, d’un brevet d’invention, d’un certificat complémentaire de protection, d’un droit d’obtenteur, d’un dessin ou d’un modèle, tels que ces droits sont établis par 1 en matière de marques a l’article alinéa 1er, a., b. et c., de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b l’article 9 du Règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire; 2 en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection a l’article b l’article 5 du Règlement CE n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments; c l’article 5 du Règlement CE n° 1610/96 du 23 juillet 1996 du Parlement et du Conseil concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques; 3 en matière de droit d’obtenteur a les articles b l’article 13 du Règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; 4 en matière de dessins ou modèles a l’article de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b l’article 19 du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires. Pour l’application des alinéas précédents, il y a lieu de considérer qu’il y a atteinte dans la vie des affaires dès l’instant où cette atteinte est portée dans le cadre d’une activité commerciale dont l’objet est de réaliser un avantage économique. Quelles peines en cas d’infraction pour contrefaçon de brevet ou de marque déposée ? En cas d’infraction pénale pour contrefaçon de brevet ou de marque déposée, les peines sont à nouveau équivalentes à des sanctions de niveau 6 ». Comme indique ci-dessus, la sanction de niveau 6 est constituée d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 500 euros à un montant maximum de 100 000 euros ou de 6 % du chiffre d’affaires annuel total ; et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou d’une de ces peines seulement. L’infraction pénale pour contrefaçon de brevet ou de marque déposée peut donc elle aussi être particulièrement lourde. Si vous avez besoin d’être défendu ou représenté, n’hésitez pas à nous contacter ! Confiscation et destruction complémentaire des biens contrefaits En supplément des peines précitées, la loi belge prévoit également que la confiscation ou la destruction des biens contrefaits. Quand les stocks saisis sont importants, cette sanction accessoire » peut être aussi lourde que la sanction principale. L’article 130/1 CDE dispose comme suit § 1 En cas de condamnation pour une atteinte prévue à l’article § 1er, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie civile et à condition que cette mesure soit proportionnelle à la gravité de l’atteinte au droit, que les instruments ayant principalement servi à commettre le délit qui ont été confisqués et que des échantillons des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle soient remis au titulaire du droit. § 2. Le tribunal peut également ordonner, en cas de condamnation pour une atteinte prévue à l’article § 1er, et eu égard à la gravité de l’atteinte, la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle et qui ont fait l’objet d’une confiscation spéciale, aux frais du condamné, même si ces marchandises ne sont pas la propriété du condamné. * Comment se défendre en cas d’infraction pénale pour contrefaçon de propriété intellectuelle? Il faut suivre au moins les trois conseils qui suivent. 1/ Choisir un avocat spécialisé en infraction pénale pour contrefaçon de propriété intellectuelle Il convient d’abord d’être bien conseillé. Notre cabinet est spécialisé en propriété intellectuelle. Si vous avez besoin du conseil d’un avocat ou d’une défense en justice, n’hésitez pas à nous contacter ! Un bon avocat, notamment examinera la régularité de procédure ; proposera au Parquet en charge des poursuites de transiger moyennant le paiement d’une somme déterminée l’article CDE prévoit expressément cette possibilité ; plaidera l’absence de contrefaçon absence d’infraction pénale ; plaidera les circonstances atténuantes. 2/ Plaider l’absence d’infraction pénale La meilleure manière d’éviter l’infraction pénale est encore de démontrer l’absence de contrefaçon. Attention ! De manière très exceptionnelle, en droit de la propriété intellectuelle le civil tient le pénal en l’état ». En d’autres termes, la procédure civile l’action en cessation civile prime sur la procédure pénale. Cela signifie que si deux procédures sont enclenchées, c’est donc la juridiction pénale qui devra attendre que la juridiction civile ex. le Tribunal de l’Entreprise se soit prononcée sur l’éventuelle existence d’une situation de contrefaçon, avant de connaître du litige sur une éventuelle peine pénale. A sa suite, le Tribunal pénal doit tenir compte de ce que le juge civil a jugé sur la contrefaçon. L’article CDE précise en ce sens Lorsque les faits soumis au tribunal font l’objet d’une action en cessation en application de l’article § 3, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après qu’une décision passée en force de chose jugée a été rendue relativement à l’action en cessation. L’absence d’infraction pénale doit donc être plaidée dès le début de la procédure civile ! Sinon, cela risque d’être trop tard. Il convient donc de ne pas négliger sa défense au civil elle détermine pour grande partie les chances d’être condamné ou non au pénal ! 3/ Plaider les circonstances atténuantes Si l’infraction pénale est établie, il est toujours possible de plaider les circonstance atténuantes pour réduire la peine. L’article CDE rappelle d’ailleurs les principes applicables en la matière § 3. Les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, sont pris en considération pour l’imposition de la sanction 1 la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; 2 toute mesure prise par l’entreprise pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs; 3 les infractions antérieures commises par l’entreprise; 4 les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l’entreprise du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles; 5 les sanctions infligées à l’entreprise pour la même infraction dans d’autres Etats membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement UE 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil; 6 toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. Tous les principes mitigeurs propres à la procédure pénale sont également disponibles et doivent être considérés concours d’infraction, sursis, suspension du prononcé, …. * Vous souhaitez en savoir plus sur les règles relatives aux infractions pénales de propriété intellectuelle ? Vous avez besoin du conseil d’un avocat ou d’une défense en justice, n’hésitez pas à nous contacter ! Norman Neyrinck2022-07-01T172028+0100 Page load link
Lapropriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4.
Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Novembre 2020/ Un site internet, ou site web, est un ensemble de pages web et de ressources reliées par des hyperliens, défini et accessible par une adresse web. Un site internet est hébergé sur un serveur web accessible via le réseau mondial internet ou un intranet local. L'ensemble des sites web constituent le World Wide Web. Voici une définition que nous pouvons donner à un site internet. Le site internet est aujourd'hui un outil indispensable, il permet une grande visibilité, car il peut attirer beaucoup d'internautes. Cependant il ne faut pas oublier qu'un site internet reste la création de quelqu'un. Le site internet résulte du travail d'une personne, de son imagination et nous savons tous qu'une création originale peut toujours être copiée c'est pourquoi le risque de contrefaçon ne peut pas être écarté. La protection de votre site internet en cas de contrefaçon est donc nécessaire et se pose alors la question de savoir comment protéger un site internet en cas de contrefaçon ? Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de contrefaçon ? Téléphonez nous au 01 43 37 75 63 ou contactez nous en cliquant sur le lien Pour traiter au mieux la protection de votre site internet en cas de contrefaçon il faut savoir que la création d’un site web demande la mise en place préalable d’une stratégie technique, financière et juridique, qui suppose, tant pour les entreprises que pour les professionnels personnes physiques, les organismes et associations voire même les particuliers, un effort intellectuel et économique considérable. La question de la protection de votre site internet en cas de contrefaçon concerne surtout l’effort intellectuel. Il ne faut pas oublier que le droit de la propriété intellectuelle est là pour protéger les œuvres de l’esprit contre des fléaux comme la contrefaçon. Etant une œuvre de l’esprit, la protection de votre site internet devient obligatoire en cas de contrefaçon. Déterminer, alors, le cadre juridique de la protection des sites Internet présente, sans doute, un grand intérêt pour les acteurs du monde virtuel. I. Le cadre juridique de la protection des sites Internet. Les éléments constitutifs d’un site bénéficient, au même titre que les autres œuvres de l’esprit, de la protection par le droit de la propriété intellectuelle. Il en va de même pour le site en lui-même, en tant qu’œuvre multimédia. Le Tribunal de commerce, dans une décision du 9 février 1998 Cybion/Qualstream a attribué aux contenus de pages web le caractère d'œuvre originale décision et commentaires disponibles sur lui reconnaissant ainsi la qualité d’une œuvre protégeable par le droit d’auteur. A La protection des différents éléments d’un site. Tout d’abord, le nom de domaine d’un site peut être protégé par le droit des marques, s’il en constitue une. En effet, le droit des marques a un caractère absolu et le titulaire d’une marque peut s’opposer à toute reproduction, usage ou apposition de celle-ci, dans les limites du principe de la spécialité, c’est à dire pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. a Protection du nom de domaine La protection des noms de domaine n'est pas expressément prévue par la loi. Cela n’est plus le cas car le 22 mars 2011 la loi n° 2011-302 a été adoptée. Ainsi l’article 19 de cette loi encadre désormais l’attribution des noms de domaine. Cet article prévoit que l’attribution et la gestion des noms de domaine sont fixées par la loi. Cet article a créé un article L45-2 du code des postes et des communications électroniques. Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 30 juin 2011, mais les modalités d’application ont fait l’objet d’un décret en conseil d’Etat. C’est ainsi qu’un décret d’application n° 2011-926 relatif à la gestion des noms de domaine de premier niveau de l’internet a été publié le 1er août 2011. Il a introduit de nouveaux articles dans le code des postes et des communications électroniques. Les articles R20-44-34 à R20-44-37 soumettent les offices d’enregistrement à un certain nombre d’obligations. Leur siège doit ainsi être situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. Ces offices sont désignés pour une durée de 5 ans renouvelable qu’une seule fois. Les noms de domaine enregistrés doivent être publiés le lendemain de leur enregistrement par les registres. Les offices devront signaler aux services du ministre des Commerces électroniques les noms de domaine illégaux ou contraire à l’ordre public. L’enregistrement d’un nom de domaine confère-il à son titulaire le droit de s’opposer à l’utilisation ultérieure de celui-ci par des tiers? A cet effet, le nom de domaine pourrait être assimilé à un nom commercial ou à une enseigne, étant donné qu'il sert à identifier une entreprise sur un espace virtuel. Or, un nom commercial ou une enseigne ne sont protégés que si ce nom commercial ou cette enseigne sont utilisés. Par conséquent, la simple réservation ou enregistrement d'un nom de domaine, sans que celui-ci soit effectivement exploité à travers d’un site Internet actif, ne devrait pas conférer le droit à son titulaire d’interdire sa reproduction ou sa réutilisation. Dans un arrêt du 29 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance du Mans affaire Microcaz/Océanet et a annulé une marque postérieure comme portant atteinte à un nom de domaine enregistré et utilisé antérieurement et ce sur le fondement de l’article du Code de la propriété Intellectuelle, selon lequel " Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment a A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; d A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique; e Aux droits d'auteur ; f Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ; g Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; h Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. " Selon cet article, pour qu’un nom commercial ou une enseigne puissent être protégés, il faudrait que ce nom commercial ou cette enseigne soient connus sur l’ensemble du territoire national et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En ce qui concerne le nom de domaine, il est, ainsi, nécessaire de prouver que celui-ci est effectivement connu sur l'ensemble du territoire national, du fait par exemple de recevoir des commandes ou d’en avoir fait la publicité à ce niveau-là. Sur le risque de confusion, il faudra prouver qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre le nom de domaine et la marque, déposée ultérieurement. La Cour d’Appel de Paris par un arrêt du 18 octobre 2000 a énoncé que " si le nom de domaine, compte tenu de sa valeur commerciale pour l’entreprise qui en est propriétaire, peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l’objet, encore faut-il que les parties à l’instance établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, l’antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner dans l’esprit du public ". Le titre du site web et/ou le logo peuvent être protéges tant par le droit de marques, ce qui suppose leur dépôt préalable auprès de l’INPI, que par le droit d’auteur, s’il a un caractère original. Le critère de l’originalité, apprécié par le juge, s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. b Protection de la présentation du site La condition d’originalité vaut également pour la présentation du site. Ainsi, une page-écran, un graphisme, une animation ou l'arborescence d'un site peuvent être protégés en tant qu’œuvres de l'esprit, lorsqu’ils présentent un caractère original. Il en va de même pour ce qui concerne l’assemblage de textes, d’images, de sons et de liens hypertextes. Si le site web présente un aspect graphique, il peut également être protégé par un dépôt de modèle auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, sous réserve que ladite œuvre graphique soit nouvelle. Le 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de paris a rendu une décision dans laquelle il refusait de reconnaître à la charte graphique d’un site internet la protection par le droit d’auteur TGI Paris, 3echambre 4e section, 12 janvier 2017 Mycelium Roulement / Todo Material 3L et autres. Il a considéré que le choix des couleurs noir, rouge et gris […] n’est pas le résultat d’une recherche esthétique et d’un effort personnalisé d’autant que l’utilisation des couleurs rouge et noir en raison du contraste créé par l’association de couleurs opposées est banale ». c Protection des bases de données Un site web peut, par ailleurs, bénéficier de la protection sui generis des bases de données, s’il répond à la définition de la base de données de l’article du Code de la Propriété Intellectuelle "recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen." Le producteur d’une base de données a le droit d’interdire l’extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, ainsi que la réutilisation, par la mise à la disposition du public de ceci art. L. 342-1 CPI. Le régime juridique des bases de données peut notamment s'appliquer à une compilation d'hyperliens, pourvu que ceux-ci soient disposés de manière systématique ou méthodique et soient individuellement accessibles. Les éléments contenus dans une base de données peuvent, par ailleurs, être protégés indépendamment de cette base par le droit d’auteur et les droits voisins. d Protection des logiciels du site Les logiciels utilisés pour la création et le fonctionnement du site, comme par exemple les moteurs de recherche, les logiciels de mesure d’audience, de statistique etc, font l’objet d’une protection particulière par le droit d’auteur. En effet, les logiciels sont clairement protégés par le droit d’auteur depuis la loi du 3 juillet 1985 qui a assimilé les programmes d’ordinateur à des œuvres de l’esprit. Pourtant, le régime juridique du logiciel déroge au droit commun du droit d’auteur en ce que l’employeur est titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel créé par son salarié. L’utilisateur du logiciel bénéficie quant à lui, en application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur transposant la directive européenne du 14 mai 1991, de certains droits comme le droit de correction ou encore le droit de décompilation. e Protection du code source Qu’en est-il, en fin, de la protection du langage de programmation code source du site web ? Le langage de programmation HTML, Java etc est constitué d’un ensemble de symboles qui permettent de mettre en forme les documents d’un site web afin de lui donner une présentation particulière titre, cadrage etc. Il peut être protégé par le droit d’auteur, mais la condition d’originalité est ici difficile à établir. Aux termes de la directive communautaire de 1991 91/250/CEE " Un programme est original s'il est la création intellectuelle propre à son auteur. " La protection est accordée dès l'acte de création originale, sans formalité obligatoire. Le webmaster devrait, pourtant, avertir expressément les internautes quant à la protection du contenu de son site par le droit de propriété intellectuelle et industrielle. Si la marque est déposée et enregistrée, il peut mentionner le " ", symbole de registered, et apposer le " © ", symbole de copyright, à titre pédagogique. Il peut également prévenir les internautes du fait que "aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur ". Au surplus, les auteurs d’œuvres de l’esprit peuvent procéder à un dépôt auprès des différentes sociétés de gestion collective des droits d’auteur, de l’Institut National de la Propriété Industrielle, d’un notaire ou d’un huissier. Il existe également des dépôts en ligne permettant d'envoyer à un serveur d'archivage qui procède à une datation avec avis de réception. Ce dépôt n’institue qu’une présomption de propriété qui peut être combattue par la preuve contraire. B La protection du site web en tant qu’œuvre multimédia. On définit comme œuvre multimédia l’œuvre qui tend à rassembler sur un seul support l’ensemble des moyens audiovisuels graphismes, photographies, dessins animés, vidéos, sons, textes et informatiques données et programmes pour les diffuser simultanément et de manière interactive. L’œuvre multimédia interactive connaît un problème de qualification juridique puisqu’elle se trouve au carrefour de l’œuvre audiovisuel, collective et de collaboration. Or, si l’œuvre audiovisuelle présente des similitudes évidentes avec l’œuvre multimédia puisqu’elle peut contenir tout à fois du son, des images fixes et animées ainsi que du texte, une différence fondamentale réside dans le fait que l’œuvre audiovisuelle n’offre aucune interactivité. L’œuvre de collaboration est une " oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques " CPI, art. L. 113-2, al. 1 et qui est " la propriété commune des coauteurs " CPI, art. L. 113-3, al. 1. L’œuvre collective, ensuite, est une " oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé " CPI, art. L. 113-2 al. 3. L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, " la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée " CPI, art. L. 113-5. Il convient, alors, d’identifier les différents intervenants le producteur-éditeur, les auteurs, le réalisateur, les concepteurs graphiques et les informaticiens et de cerner leurs droits respectifs, en prévoyant, dans le contrat multimédia, une clause expresse de cession des droits et en déterminant avec précision l’étendue de celle-ci droit de représentation, de reproduction, domaine d’exploitation des droits cédés et durée de la cession " Tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et notamment le droit de reproduction, de représentation et d’adaptation, le droit sur les logiciels ou fichiers informatiques, le droit sur les bases de données afférents au site web sont cédés à …. La présente clause s’applique également à toutes les adaptations ultérieures du site effectuées dans le cadre d’une mise à jour du site web existant ou de sa maintenance ". Il est, souvent, prévu que la cession des droits de propriété intellectuelle n’interviendra qu’après parfait paiement du prix, auquel cas le transfert de propriété est différé jusqu’à la date du dernier paiement. Il conviendra, conformément à l’article du Code de la propriété intellectuelle, d’énumérer précisément les droits transférés droit d’utilisation, droit de modification, droit d’adaptation, … et pour quelles utilisations il s’agit de préciser les supports concernés diffusion on-line, CD-rom, etc…. L’originalité de l’œuvre multimédia est acquise, dès lors que celui-ci, dans sa composition ou son expression, va au-delà d’une simple logique automatique ou d’un mécanisme intellectuel nécessaire. La création d’une architecture propre au site web, d’un scénario de navigation et l’organisation des différents composants de celui-ci suffit, en principe, pour le rendre œuvre originale. Ainsi, toute reproduction, représentation ou modification du site web, faite sans le consentement de l’auteur ou du titulaire des droits est illicite et constitue une contrefaçon. Dans la pratique les entreprises font souvent appel à un prestataire externe pour la création et le fonctionnement de leur site web. C’est donc ce prestataire externe qui va aussi créer le code source du site et il en conservera donc la propriété. De ce fait si l’entreprise a besoin d’utiliser ou de reproduire tout ou partie du code source d’un site internet il devra demander l’autorisation à son titulaire. S’il ne le fait, cela constituera alors un acte de contrefaçon Tribunal de grande instance de paris, 3ème chambre civile 3ème section, 5 mars 2008, 05/18627. II. Les actions à mener en cas de contrefaçon du site web ou de l’un de ses éléments protégés. La contrefaçon est la reproduction totale ou partielle d’un élément protégé. Pour se protéger contre celle-ci, la première étape est de faire constater la contrefaçon, en faisant appel à un huissier de justice ou à un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes APP . Une fois le constat obtenu, il convient de saisir le juge pour faire cesser la contrefaçon et obtenir des dommages-intérêts. L’article 1er alinéa du Code de la propriété intellectuelle prévoit que " Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. " Pour obtenir des dommages-intérêts il faut faire une procédure au fond. Il est, pourtant, possible de demander une provision devant le juge des référés. En ce qui concerne spécialement le nom de domaine, le titulaire de celui-ci pourrait engager une action en concurrence déloyale devant les Tribunaux de commerce ou civils, selon la qualité du défendeur, en vue d'obtenir, une interdiction d'utiliser le signe litigieux. L’interdiction est généralement accompagnée d'une astreinte, généralement une somme forfaitaire, par jour de retard, pour assurer l'efficacité de la mesure d'interdiction. Le titulaire d'un nom de domaine pourrait en outre obtenir du Tribunal des dommages et intérêts à titre de réparation, ainsi qu'une publication du jugement dans des journaux spécialisés de son choix. Toutefois, l'atteinte à un nom de domaine n'est pas un délit pénal, contrairement à l'atteinte aux autres droits de la propriété intellectuelle. En effet, la contrefaçon d'un droit d'auteur, d'un dessin ou modèle déposé ou d'une marque, est un délit pénal, qui peut être sanctionné d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros d’amende. Enfin, si le nom de domaine est également déposé à titre de marque, son titulaire peut agir en contrefaçon contre toute personne qui utilise le même nom de domaine ou sa variante, devant le tribunal de grande instance. Des mesures en référé peuvent être ordonnées par le président du tribunal saisi de l’action au fond, pourvu que celle-ci présente un caractère sérieux et qu’elle soit engagée à bref délai à compter du moment où le propriétaire de la marque a eu connaissance de la contrefaçon. En tout état de cause, un avocat expérimenté de notre cabinet peut vous accompagner dans vos démarches et vous aidera à obtenir réparation du préjudice subi dans les plus brefs délais. _________________________________________________________________________________ Faites appel à notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'éclaircissements, nous sommes à votre disposition téléphone 01 43 37 75 63 _________________________________________________________________________ ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER Protection d'un nom de domaine Preuve de l'antériorité d'un droit Preuves Preuves de la diffamation Ventes aux enchères Blocage de marque Concurrence déloyale et internet Payer en ligne retour à la rubrique 'Autres articles'
ArticleL113-5 du Code de la propriété intellectuellefrançais: L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propri?t? de la personne physique ou morale sous le nom de la Article L113-5 . 01
Le Code de la propriété intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriété intellectuelle français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la propriété intellectuelle ci-dessous Article L113-5 Entrée en vigueur 1992-07-03 L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Code de la propriété intellectuelle Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 18/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de la propriété intellectuelle
RecueilDalloz-7 octobre 2010-n° 34 2 NOTE Propriété littéraire et artistique / N Cour de cassation, 1 re civ., 22 mars 2012 LA COUR :-Sur le premier moyen :-Attendu que la société SDFA et M me Y font grief à l'arrêt de déclarer la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur, alors, selon le moyen : 1°) que la personne
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source a Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b Les revues de presse ; c La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; e La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ; 10° Les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3 ; 11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ; 12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 ; 13° La représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Larticle L.111-1 du Code la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le dépôt d'une oeuvre n'est
Résumé du document La question de la titularité des droits d'auteur est primordiale pour l'exercice des prérogatives morales et patrimoniales que confère le Code de Propriété Intellectuelle car elle permet de déterminer les personnes qui en sont investies. Cette question est réglée par les articles et suivant du Code de Propriété Intellectuelle. Mais c'est d'abord et surtout dans l'article Code de Propriété Intellectuelle qu'est posé le principe dominant la matière l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » C'est dire que le titulaire des droits est celui qui a créé l'œuvre de l'esprit. Si la règle tombe sous le sens, elle n'est pourtant pas incontournable, en effet les solutions que consacrent les systèmes de copyright en conférant plus de droits au producteur employeur ou commanditaire de l'œuvre, sont là pour le rappeler. L'apport de jurisprudence en matière de titularité des droits est importante. Le principe en droit français est que les droits naissent sur la tête de la personne physique qui a créé l'œuvre. Sommaire L'auteur, créateur unique Le principe l'auteur est le créateur de l'oeuvre La mise en oeuvre du principe et la présomption légale de la qualité d'auteur Conséquences du principe Pluralité d'auteurs L'Oeuvre de collaboration L'Oeuvre composite L'Oeuvre collective Extraits [...] Enfin, chaque coauteur peut exploiter sa contribution de manière séparée, ce qui suppose qu'elle soit effectivement dissociable de celle des autres. LE CAS PARTICULIER DE L'ŒUVRE AUDIOVISUELLE A LAQUELLE IL FAUT ASSIMILER L'ŒUVRE RADIOPHONIQUE. Elle fait en effet l'objet d'un texte spécifique en vertu duquel elle est réputée œuvre de collaboration art CPI. Sont présumés coauteurs d'une œuvre audio réalisée en collaboration, l'auteur du scénario, celui de l'adaptation du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ainsi que le d'autres participants dès lors que les critères de l'œuvre de collaboration sont réunis. [...] [...] CA PARIS 29 AVRIL 1998 / le fait de fleurir le Pont- Neuf s'analyse également en une œuvre composite, car la décoration florale ainsi incorporée à l'œuvre architecturale préexistante donne bien naissance à une œuvre composite. Le développement du multimédia pourrait d'ailleurs donner un regain d'intérêt pratique à cette qualification. Deux remarques concernant l'œuvre composite La première vise à la distinguer de l'œuvre dérivée, laquelle ne fait qu'emprunter certains éléments à l'œuvre préexistante, l'œuvre première n'est pas incorporée telle quelle dans l'œuvre seconde, tel est en revanche le cas de l'œuvre composite. Sont ainsi des œuvres dérivées les traductions et les adaptations. [...] [...] Cette question est réglée par les articles et s du CPI Mais c'est d'abord et surtout dans l'article CPI qu'est posé le principe dominant la matière l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre , du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. . c'est dire que le titulaire des droits est celui qui a créé l'œuvre de l'esprit. Si la règle tombe sous le sens, elle n'est pourtant pas incontournable, en effet les solutions que consacrent les systèmes de copyright en conférant plus de droits au producteur employeur ou commanditaire de l'œuvre, sont là pour le rappeler. L'apport de jurisprudence en matière de titularité des droits est important. [...] [...] TGI PARIS 10 MAI 2002 la restauration d'une œuvre implique la fidélité la plus stricte à l'œuvre qu'elle a pour but de faire revivre , aucune part n'est laissée à l'arbitraire et qu'il ne peut y avoir d'apport original et donc de reconnaissance de la qualité d'auteur au restaurateur. Par 2 La mise en œuvre du principe et la présomption légale de la qualité d'auteur Selon l'article du CPI la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée Il s'agit d'une présomption simple, elle peut être combattue par tous moyens . [...] [...] L'Œuvre composite n'est pas une œuvre de collaboration, car l'auteur de l'œuvre première ne participe pas à la réalisation de l'œuvre seconde. TGI PARIS 29 JUIN 1971. Mais si il ya participation, cela n'exclut pas la qualification de l'œuvre composite qui est également une œuvre de collaboration dans ce cas les deux statuts peuvent coexister. COUR APPEL PARIS JUIN 1971 à propos d'un opéra commencé par BORODINE, mais demeuré inachevé à son décès Rimski-Korsakov et Glazounov, ses élèves et amis avaient terminé l'ouvrage en incorporant tels quels les passages achevés par BORODINE et en réalisant les parties qu'il avait seulement esquissées. [...]
- ፀճе аդ дըкрайጤφ
- Юсло ту
- Ρеዩыξ չመмոтխтቀсн ቼрев ቂрищолуտ
- Τеֆυծօц θμиγըቅωρи րըзвጢጮ
- Очιл огօջоሄፄսеր ሶուδևβեкէγ
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